Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant, après avoir sursis à statuer dans l'attente du jugement du conseil des Prud'hommes du ... saisi de la rupture de son contrat de travail, d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la ... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Rhône-Alpes a autorisé l'association ... musiques et danses à le licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 1700718 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. A....., représenté par la SELARL OGMA, agissant par Me Schott, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700718 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision de l'inspectrice du travail du 31 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A..... soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les motifs de la cessation de l'activité de l'association ... musiques et danses, décidée par le département de la ... ;
- il a été licencié en raison de ses interventions en qualité de délégué du personnel ;
- le tribunal a fait une inexacte application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail car l'association constituait une entité économique autonome, de service public, dont les missions d'ingénierie culturelle, notamment celles qu'il avait en charge, ont été reprises par le département, lequel devait l'intégrer dans ses effectifs ; le département a également repris les locaux et moyens matériels techniques de l'association.
Par mémoire enregistré le 12 septembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A..... ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 25 mars 2020, le département de la ..., représenté par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, agissant par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A..... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- l'association ... musiques et danses n'était pas une association transparente ;
- l'autorisation de licenciement est intervenue à l'issue d'une enquête contradictoire ;
- il n'a pas repris les missions de portage des manifestations de musiques actuelles, que l'association avait confiées au requérant, ni la gestion du parc scénique, même s'il a acquis quelques matériels.
Par un arrêt n° 19LY02690 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1700718 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision prise par l'inspectrice du travail le 31 janvier 2017.
Procédure devant le Conseil d'État :
Par une décision n° 448572 du 5 juillet 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 23LY02270.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État :
Par mémoire enregistré le 16 février 2024, le département de la ..., représenté par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, agissant par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A..... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- l'association ... musiques et danses n'était pas une association transparente ;
- il n'y a pas eu, à son profit, de transfert, d'ailleurs non daté, d'une entité économique autonome ayant conservé son activité, ce que ne caractérise pas l'engagement, en mai 2016, par la collectivité, de trois salariés de l'association, démissionnaires, et en l'absence de reprise de moyens corporels ou incorporels significatifs, alors que des missions majeures de l'association, ainsi démembrée, ont été reprises par l'association R..., pour ce qui concerne le festival de musiques actuelles B..., et par la société coopérative et participative (SCOP) ..., pour ce qui concerne la gestion d'une partie du parc scénique.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024 par ordonnance du 21 février précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teyssier pour le département de la ....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..... a été engagé à compter du 5 octobre 2011 par l'association ... musiques et danses, en qualité de chargé de mission " musiques actuelles ", par contrat devenu à durée indéterminée le 5 avril 2012. Il a été investi du mandat de délégué du personnel en octobre 2014. Des déficits récurrents depuis 2012 et la volonté du département de réorganiser ses modes d'action en matière culturelle, dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ont conduit l'association à réduire puis cesser ses activités. Par lettre du 26 décembre 2016, la présidente de l'association a alors demandé l'autorisation de licencier M. A..... pour motif économique. Le 31 janvier 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la ... a autorisé ce licenciement, prononcé par la présidente de l'association le 3 février 2017, à effet du même jour. M. A..... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Au point 3 du jugement contesté, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'association ... musiques et danses n'avait pas connu de difficultés économiques mais avait volontairement organisé sa disparition en ne faisant aucune demande de subvention. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur les motifs de la cessation d'activité de l'association.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le licenciement aurait été autorisé en raison des interventions de M. A..... en qualité de délégué du personnel.
4. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur.
5. Aux termes de l'article L. 1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'association ... musiques et danses, dont la disparition avait été annoncée par sa présidente, par ailleurs vice-présidente du conseil départemental, lors du conseil d'administration du 1er septembre 2015, avait été créée en 1995 sur l'initiative du département de la ... et de la direction régionale des affaires culturelles. L'association avait pour objet social de susciter et/ou accompagner le développement des activités musicales et chorégraphiques dans ce département et de contribuer à leur structuration dans une perspective générale d'aménagement du territoire en cohésion avec les politiques locales et nationales. Ses activités portaient sur le conseil, l'information et la documentation, l'animation de réseaux, l'accompagnement des pratiques et des métiers, l'observation et l'analyse, la positionnant comme une " interface " entre le département et les acteurs de terrain. Au sein de ses activités se distinguaient des projets structurants, la coordination de la mise en œuvre du schéma d'orientation pour le développement des lieux de musiques actuelles (Solima) et la coordination d'un festival de musiques actuelles intitulé " B... " se déroulant en mars / avril, missions confiées au requérant, M. A....., ainsi que la coordination d'un festival de danse contemporaine intitulé " Les .... ", mission confiée à une chargée de mission " danse ". L'association détenait également, en appui à ses missions d'ingénierie culturelle, un parc de matériels acquis à son profit en 2007 / 2008 par le département. La location de ces matériels ainsi que la facturation des prestations de service associées des deux techniciens salariés de l'association procuraient à cette dernière de l'ordre du quart de ses ressources, constituées essentiellement de subventions octroyées par le département, en majorité, et par l'Etat. L'association occupait des locaux mis à sa disposition par le département et son personnel comprenait, outre les deux techniciens et les deux chargés de mission, un directeur, une secrétaire et une administratrice.
7. Il est vrai que le département de la ... a engagé le directeur de l'association, à compter du 18 mai 2016, en tant que chef de pôle " culture, patrimoine, animation et vie associative " au sein de la récente direction départementale " jeunesse, culture, développement durable ", la chargée de mission " danse ", à compter du 1er septembre 2016, pour le secteur " éducation et enseignements artistiques, danse " de ce pôle, l'administratrice de l'association, à compter du 18 mai 2016, pour la préparation et le suivi budgétaire au pôle " administration - finances et grands projets " de la même direction, et qu'il a nommé la secrétaire de l'association adjointe administrative stagiaire à compter du 7 mars 2016. Toutefois, les matériels du parc, même si pour partie rachetés par le département, ont été confiés, pour leur gestion, à une société coopérative de production et la communication du festival B..., devant se dérouler du 4 mars au 8 avril 2017, a été assurée par une association R... en voie de constitution en janvier 2017. Dans ces conditions, le département ne peut pas être regardé comme poursuivant l'activité de l'association, ainsi significativement démembrée. Il s'ensuit que le département ne se trouvant pas dans l'obligation de proposer à M. A..... une reprise de son contrat de travail, l'inspectrice du travail pouvait autoriser l'association à le licencier pour motif économique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A..... au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..... la somme que réclame le département de la ... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A..... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....., à la ministre du travail et de l'emploi, à l'association ... musiques et danses et au département de la ....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02270