Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... A... B..., représenté par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle un des agents de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans les deux jours, de lui en délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2102482 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande d'annulation et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme D... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement, en ce qu'il rejette la demande tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, en ce qu'il rejette la demande présentée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- aucune circonstance tenant à l'équité ou la situation économique du défendeur ne justifiait ce rejet.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et représenté par Me D..., annulé la décision du 12 mars 2021 par laquelle un des agents de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette, en son article 2, sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à son profit, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande que la somme de 1 500 euros lui soit accordée à ce titre.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Il ressort du jugement attaqué que l'Etat avait, en première instance, la qualité de partie perdante. Par ailleurs, l'arrêté litigieux a été annulé sur le fondement d'un moyen soulevé par l'avocate de M. A... B..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros alors demandée par Me D... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à ce titre.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2102482 du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02038