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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY01648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en la munissant d'une autorisation prov

isoire de séjour lui permettant de travailler.



Par un jugement n° 2205843 du 19 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Par un jugement n° 2205843 du 19 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B... épouse C..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier et complet ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier et complet ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 avril 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B... épouse C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante de la République de Turquie née le 1er janvier 1955 à Akdagmadeni, déclare être entrée en France en juillet 2015 avec son époux. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 mai 2021 au préfet de l'Isère qui, par un arrêté du 6 juillet 2022, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier et complet, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la même convention et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

4. D'abord, il n'apparaît pas, compte tenu de la rédaction même de la décision contestée, qui fait notamment état de ce qu'une demande d'informations complémentaires a été adressée à Mme B... épouse C... le 25 mai 2021 et qu'elle n'y a pas répondu, mais également que l'intéressée a produit des pièces à l'appui de sa demande au nombre desquelles ne figurent pas de documents relatifs à une insertion professionnelle, que l'intéressée pourrait être regardée comme ayant fondé sa demande de titre de séjour sur des éléments relatifs à une activité salariée. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit, en n'examinant pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B... épouse C... au titre du travail, ni, par voie de conséquence, une erreur manifeste d'appréciation faute de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sur ce point.

5. Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 s'agissant notamment de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme B... épouse C... ne pouvait être satisfaite, et donc en déduisant qu'elle ne justifiait pas, compte tenu de sa situation, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 ci-dessus.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens doivent donc être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01648
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly01648 ?
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