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03/10/2024 | FRANCE | N°22LY03227

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 22LY03227


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle de la direction générale de la police nationale a refusé de l'informer de la suite donnée à sa demande d'effacement des données la concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libert

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Par jugement n° 2100927 du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle de la direction générale de la police nationale a refusé de l'informer de la suite donnée à sa demande d'effacement des données la concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Par jugement n° 2100927 du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Soltner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données figurant dans le fichier TAJ sous astreinte de 300 euros par jour.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son président ni celle du greffier et qu'il ne répond pas à tous les moyens qu'elle avait soulevés ;

- les premiers juges n'ont pas examiné si elle entre dans le champ des 1° à 3° de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas saisi au préalable la commission nationale informatique et libertés d'une demande d'accès aux informations susceptibles de la concerner dans le TAJ ;

- la communication des données du TAJ ayant pour effet de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, il pouvait lui refuser de l'informer, en application des articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978 et R. 40-33 du code de procédure pénale, de la suite donnée à sa demande ;

- le recensement de personnes dans ce fichier ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés invoqués au regard des finalités du traitement en cause telles qu'elles sont mentionnées à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Une décision du 31 aout 2022 a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 17 avril 2020, Mme A... a demandé au directeur général de la police nationale de supprimer toutes données la concernant au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaire (TAJ). Par une décision du 30 septembre 2020, le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle de la direction générale de la police nationale a refusé de l'informer de la suite donnée à sa demande, en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans (...) les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées au motif que l'expédition notifiée aux parties, extraite de la minute, n'est pas revêtue de signatures manuscrites.

4. En second lieu, si Mme A... fait valoir que le jugement attaqué ne répond pas à tous les moyens qu'elle avait invoqués, ce moyen, tel qu'il est soulevé, et alors que la requérante ne précise pas les moyens qui n'auraient pas été examinés, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale : " I.- (...) / Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut (...) s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert. / II.- (...) / III.- Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi. / La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi. / La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande. / Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close ".

6. Aux termes de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales (...) II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : (...) 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. (...) IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle de la direction générale de la police nationale, gestionnaire du fichier, a refusé, comme le prévoient expressément les dispositions précitées du 3° du II de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, d'informer Mme A... de la suite donnée à sa demande d'effacement des données la concernant du TAJ, au motif que cette information était susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires. En se bornant à soutenir qu'elle a fait l'objet de trente-cinq inscriptions au fichier TAJ depuis 2003 et que les juges de première instance ne se sont pas assurés qu'elle entrait effectivement dans le champ des 1° à 3° de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, sans autre précision, Mme A... ne conteste pas utilement le motif de la décision de refus d'information qui lui a été opposée, tiré de ce que cette information était susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires. Eu égard à la nature et à la portée de cette décision, qui se borne à refuser de l'informer de la suite donnée à sa demande d'effacement des données la concernant, et non de refuser l'effacement de ces données, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03227
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-01-02 Droits civils et individuels.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ly03227 ?
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