Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Docteur A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Synapse Construction à lui verser la somme de 18 000 euros TTC en indemnisation de la non-conformité du passage d'une partie des canalisations d'eau chaude sanitaire dans le local électrique ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés B..., Synapse Construction, E... Contrôles et Deschamps Père et Fils à lui verser les sommes de 18 000 euros TTC en indemnisation du même désordre, 53 155,20 euros TTC en indemnisation des désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, 57 570 euros TTC en indemnisation d'une surconsommation électrique annuelle depuis 2015 et 15 465 euros TTC au titre des frais d'expertise.
Par jugement n° 2001896 du 9 juin 2022, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B..., sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à verser à l'EHPAD du Docteur A... la somme de 29 039,20 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire, a condamné ces mêmes sociétés à se garantir mutuellement, à concurrence chacune du partage de responsabilité déterminé au point 24 du jugement, a mis les frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 15 465 euros, à la charge de ces mêmes sociétés selon la même clé de répartition et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 3 mai 2023, le 6 septembre 2023 et le 21 mars 2024, l'EHPAD du Docteur A..., représenté par Me Coiraton-Demercière, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation des sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... à la somme de 29 039,20 euros TTC ;
2°) de porter la condamnation solidaire des sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... aux sommes de 53 155,20 euros TTC en indemnisation des désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, 18 000 euros TTC en indemnisation des travaux de déplacement des canalisations du réseau d'eau chaude sanitaire et 67 165 euros TTC en indemnisation de la surconsommation électrique ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Synapse Construction à lui verser la somme de 71 155 euros TTC correspondant au coût des travaux à mettre en œuvre pour remédier aux erreurs de conception ;
4°) de rejeter la demande reconventionnelle de la société Deschamps Père et Fils dirigée contre lui à hauteur de 24 386,88 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
- en ce qui concerne le désordre tenant aux dysfonctionnements de l'installation de production d'eau chaude sanitaire, les travaux de reprise, qui ont pour objet la mise aux normes de l'installation, étaient nécessairement compris dans le marché initial ; dès lors, ils n'ont occasionné aucune plus-value et ne peuvent ainsi justifier un abattement sur l'indemnité due par les constructeurs ; ils doivent être indemnisés à hauteur de 53 155,20 euros TTC ;
- il a également subi un préjudice au titre de la surconsommation électrique du fait des dysfonctionnements de l'installation, justifié par l'expert, à hauteur de 67 165 euros en mars 2022 ;
- en ce qui concerne le désordre tenant au passage des canalisations d'eau chaude dans le local électrique, la société Synapse Construction a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs dès lors que ce passage résulte d'une erreur de conception ; les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... ont également commis une faute consistant dans un défaut de conseil au maître de l'ouvrage ;
- les travaux de déplacement des canalisations du local électrique ne sont pas des travaux d'amélioration et doivent être indemnisés à hauteur de 18 000 euros TTC ;
- en ce qui concerne la modification du local en sous-station de production d'eau chaude sanitaire, l'expert ayant estimé que la création d'une ouverture latérale faisait partie des travaux correctifs à apporter, de nature à faire cesser les désordres, ces travaux ne constituent pas des travaux d'amélioration ni une quelconque plus-value ;
- la société Deschamps Père et Fils n'est pas fondée à lui demander le remboursement des sommes correspondant au coût des interventions de l'entreprise postérieurement à la réception, dans la mesure où ces interventions sont uniquement imputables aux constructeurs ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
- la société Synapse Construction, dont l'intervention est à l'origine du passage des gaines du réseau d'eau chaude sanitaire dans le local électrique, a méconnu ses obligations contractuelles, tant au stade de la conception qu'à celui du suivi des travaux et des opérations de réception, et son devoir de conseil, à l'origine d'un surcoût de 30 % ; la responsabilité de la société est ainsi engagée, à hauteur de 71 155 euros TTC.
Par mémoires enregistrés le 20 mars 2023 et le 15 mars 2024, la société Deschamps Père et Fils, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 20 % du montant des travaux de reprise des désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, des travaux de reprise de la non-conformité constatée relative au passage de canalisations d'eau chaude sanitaire dans un local électrique et des frais d'expertise ;
2°) de condamner les sociétés Synapse Construction, E... C... et B... à lui verser les sommes de, respectivement, 7 803,80 euros TTC, 3 901,90 euros et 7 803,80 euros TTC ;
3°) de condamner les sociétés Synapse Construction, E... C... et B... à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de condamner l'EHPAD du Docteur A... à lui verser la somme de 24 386,88 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD du Docteur A... ou tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire résultent d'une erreur de conception et de choix des matériaux, imputable au maître d'œuvre, et non d'une erreur d'exécution ;
- l'analyse des difficultés relatives au passage de canalisations d'eau chaude sanitaire dans un local électrique ne faisait pas partie de la mission confiée à l'expert ; au demeurant, il incombait à la société B..., en sa qualité d'assistant au maître de l'ouvrage, d'alerter ce dernier sur la non-conformité de l'installation, à la société E... C..., au titre de la mission SEI relative à la sécurité des personnes, et à la société Synapse Construction, en sa qualité de maître d'œuvre, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque que représentait cette non-conformité ;
- l'EHPAD ne rapporte pas la preuve que les canalisations du réseau d'eau chaude sanitaire préexistantes ne parcouraient pas le local électrique avant la réalisation des travaux ; le coût de ce déplacement doit être assumé par le maître de l'ouvrage ;
- à titre subsidiaire, s'agissant des désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude, il y a de maintenir l'abattement retenu par le tribunal ; en tout état de cause, sa part de responsabilité ne peut excéder 20 % du total du montant des travaux de reprise, soit 10 631,04 euros TTC ;
- les frais de travaux de reprise comprennent à tort la somme de 24 386,88 euros TTC correspondant au coût des interventions qu'elle a assurées avant l'expertise ; il y a lieu de condamner les autres constructeurs à la lui rembourser ;
- compte tenu du partage de responsabilité opéré par l'expert, la somme mise à sa charge au titre des surconsommations électriques ne saurait excéder 11 514 euros, celle lui incombant au titre des difficultés relatives au passage de canalisations du réseau d'eau chaude sanitaire dans le local électrique la somme de 3 000 euros et les frais d'expertise la somme de 3 093 euros ;
- dès lors que la non-conformité relative au passage de canalisations d'eau du réseau d'eau chaude sanitaire dans un local électrique est imputable à la société Synapse Construction au titre de sa mission de maîtrise d'œuvre, à la société B... au titre de ses obligations contractuelles et à la société E... C... au titre de sa mission SEI, ces sociétés doivent la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, l'EHPAD doit être condamné à lui verser la somme de 24 386,88 euros TTC dès lors que cette somme a été intégrée dans le quantum des travaux de reprise.
Par mémoires enregistrés le 7 juin 2023, le 4 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, la société Synapse Construction, représentée par Me Descout, conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions reconventionnelles dirigées contre elle, et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Deschamps Père et Fils et B... à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et de la difficulté de maintenance des appareils de distribution d'eau chaude sanitaire nécessitant la création d'une ouverture latérale ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Deschamps Père et Fils, B... et E... C... à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la difficulté relative au passage de canalisations d'eau du réseau d'eau chaude sanitaire dans le local électrique ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD du Docteur A..., in solidum avec les sociétés Deschamps Père et Fils, B... et E... C..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de la procédure d'appel ;
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les désordres affectant l'installation du réseau d'eau chaude sanitaire, l'EHPAD ne peut prétendre au versement de sommes d'un montant supérieur à celui du marché défectueux permettant de rendre l'ouvrage conforme à sa destination ;
- la création d'une ouverture pour faciliter l'accès à la sous-station de production d'eau chaude sanitaire ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que l'exiguïté du local chaufferie ne constitue pas un désordre ;
- en tout état de cause, les travaux de création d'une ouverture latérale apportent une amélioration à l'ouvrage et ne peuvent être indemnisés ;
- en ce qui concerne la présence de canalisations du réseau d'eau chaude sanitaire dans le local électrique, dès lors que de telles canalisations existaient déjà avant la réalisation des travaux en litige, leur dévoiement apporterait une amélioration de l'ouvrage ;
- la surconsommation électrique n'est pas établie et au demeurant, l'EHPAD ne conteste pas que cette surconsommation résulte du réchauffeur de boucle nécessaire au bon fonctionnement de l'installation ;
- en ce qui concerne les désordres affectant l'installation du réseau d'eau chaude sanitaire, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés B... et Deschamps Père et Fils ;
- il appartenait à la société Deschamps Père et Fils, si elle considérait que le matériel qu'elle avait fourni était inadapté à la qualité de l'eau, d'attirer l'attention de la maîtrise d'œuvre et de choisir des résistances adaptées ;
- la société B... a commis une faute dans l'exercice de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage, laquelle impliquait de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et de relever l'absence d'étude préalable de la qualité de l'eau ;
- sa part de responsabilité doit être réduite et celle de la société Deschamps Père et Fils doit être majorée ;
- dès lors que ses interventions ont été réalisées en pure perte et qu'elles n'ont pas permis de mettre un terme aux dysfonctionnements, la société Deschamps Père et Fils ne peut prétendre à la condamnation des autres constructeurs à lui rembourser les frais correspondants ;
- en ce qui concerne la création d'une ouverture pour faciliter l'accès à la sous-station de
production d'eau chaude sanitaire, la société Deschamps Père et Fils, qui devait assurer un contrôle de l'accès aux différents équipements pour permettre une maintenance, et la société B..., qui devait déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure, ont commis une faute au regard de leurs obligations contractuelles ;
- en ce qui concerne la présence de canalisations du réseau d'eau chaude sanitaire dans le local électrique, la société E... Contrôles, qui aurait dû, au titre de sa mission SEI, donner son avis sur les installations électriques en elles-mêmes et leur conformité aux normes, a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles ; il appartenait également à la société Deschamps Père et Fils d'avertir le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des difficultés résultant de la proximité de l'armoire électrique ; enfin, la responsabilité de la société B... se trouve engagée pour les mêmes motifs que ceux énoncés auparavant ;
Par mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société B..., représentée par la SCP Reffay et associés, conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions reconventionnelles dirigées contre elle, et demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser l'EHPAD du Dr A..., à hauteur d'une part de responsabilité de 10 % ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter à 10 % sa quote-part de responsabilité ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Synapse Construction, E... C... et Deschamps Père et Fils à la relever et garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Synapse Construction, E... C... et Deschamps Père et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les dysfonctionnements du réseau d'eau chaude sanitaire, les désordres, qui résultent de l'emploi d'un matériel inadapté, ne lui sont pas imputables, dès lors qu'elle n'avait qu'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et n'est intervenue que postérieurement à la définition du programme par la société Vintech ;
- les désordres sont imputables à la société Synapse Construction, qui a établi le CCTP du lot plomberie sans aucune réserve particulière sur le type d'équipements à prévoir pour l'installation et sans attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques liés à une incompatibilité de matériels avec le système de production d'eau chaude sanitaire proposé, et à la société Deschamps Père et Fils qui a choisi le modèle de résistance en concertation avec la société Synapse Construction et n'a émis aucune remarque sur la faisabilité technique du système envisagé ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne peut excéder 10 % ;
- les travaux de déplacement des canalisations d'eau situées dans le local électrique conduisent à une amélioration de l'ouvrage ; l'indemnisation de l'EHPAD doit être limitée à la somme de 29 039,20 euros retenue par le tribunal ;
- la société Deschamps Père et Fils ne peut prétendre au remboursement de ses interventions, qui se sont avérées inefficaces ;
- en ce qui concerne les canalisations d'eau situées dans le local électrique, l'EHPAD ne précise pas le fondement sur lequel elle entend engager la responsabilité des constructeurs ; dès lors que les opérations de réception mettent fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ;
- en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute en lien avec ces défauts ; il appartenait au maître d'œuvre et au bureau de contrôle de faire toutes remarques au titre de ces canalisations d'eau positionnées dans le local électrique et à la société Deschamps Père et Fils d'attirer l'attention du maître d'ouvrage à ce titre, dès lors qu'elle a installé ces canalisations dans un local électrique ;
- les travaux correspondants constituent une amélioration de l'ouvrage devant rester à la charge du maître d'ouvrage ;
- l'EHPAD ne justifie pas de la réalité de la surconsommation électrique qu'il invoque ; en tout état de cause, elles résultent de la mise en place d'un réchauffeur de boucle qui était nécessaire au bon fonctionnement de l'installation, et dont le coût devait être imputé au maître d'ouvrage ;
- elle est fondée à former des appels en garantie en cas de condamnations prononcées à son égard à l'encontre des locateurs d'ouvrage ayant commis des fautes ayant concouru à la survenance des dommages, à savoir la société Synapse Construction, qui n'a pas prévu d'installation de traitement d'eau ni d'adaptation à la configuration ou à la destination des locaux, la société Deschamps Père et Fils qui a fait le choix d'un matériel inadapté au cas d'espèce, et qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art, et la société E... C..., au titre de sa mission SEI.
Par mémoire enregistré le 14 février 2024, la société E... C..., représentée par Me Barre conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions reconventionnelles dirigées contre elle, et demande à la cour :
1°) de condamner in solidum les sociétés Synapse Construction, B... et Deschamps Père et Fils à la relever et garantir de toute condamnation ;
2°) de limiter sa part de responsabilité à 16 % du coût des travaux de mise en conformité des installations électriques ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Synapse Construction, B... et Deschamps Père et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute justifiant l'engagement de sa responsabilité, dès lors que sa mission ne portait pas sur les ouvrages existant avant les travaux ni sur l'examen des conditions d'implantation des nouveaux ouvrages ;
- les désordres sont uniquement imputables à la société Synapse Construction, qui devait déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et tous les équipements techniques, à la société B..., qui n'a émis aucune réserve sur les choix techniques, et à la société Deschamps Père et Fils, qui avait à sa charge la réalisation des études d'exécution et des ouvrages litigieux et n'a pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l'art ;
- la réalisation du dévoiement des conduites doit être regardée comme un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée à raison des dysfonctionnements affectant le réseau d'eau chaude sanitaire ;
- elle est fondée à demander à être relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés Synapse Construction, B... et Deschamps Père et Fils, au regard des fautes commises par chacune d'elle ;
- dès lors que seul le grief lié à la présence de canalisations du réseau d'eau chaude sanitaire dans le local électrique est susceptible de lui être reproché, elle ne saurait être mise en cause à raison des désordres affectant le fonctionnement de l'installation de production et distribution d'eau chaude sanitaire et les sommes liées à une prétendue surconsommation électrique.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Deschamps Père et Fils tendant à la condamnation de l'EHPAD du Docteur A... à lui verser la somme de 24 386,88 euros TTC, qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard ;
- les conclusions de Mme D... ;
- les observations de Me Sabot pour l'EHPAD du Docteur A... et celles de Me Garnier, pour la société B....
Considérant ce qui suit :
1. L'EHPAD du Docteur A... a entrepris en 2014 des travaux de restructuration du système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de l'ensemble immobilier qu'il exploite à Saint-Trivier-de-Courtes. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la société B... par convention du 14 mars 2014, la maîtrise d'œuvre à la société Synapse Construction par acte d'engagement du 12 juin 2014, les travaux du lot n° 1 " Plomberie sanitaires " à la société Deschamps Père et Fils par acte d'engagement du 13 octobre 2014 et le contrôle technique à la société E... C... par convention du 30 octobre 2014. Les travaux ont été réceptionnés le 12 mars 2015 avec effet au 5 mars 2015. L'EHPAD du Docteur A... a toutefois constaté dès le mois d'avril 2015 des dysfonctionnements dans la distribution d'eau chaude sanitaire, occasionnant une baisse de la température de l'eau et justifiant plusieurs interventions successives de l'entreprise, afin, notamment de remplacer les résistances électriques et d'installer un réchauffeur de boucle pour obtenir une température suffisante. A la demande de l'établissement, un expert judiciaire a été désigné par le président du tribunal administratif de Lyon aux fins de déterminer la cause de ces désordres et de proposer les travaux en vue d'y remédier.
2. L'EHPAD du Docteur A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Synapse Construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 18 000 euros TTC au titre de la non-conformité du passage de canalisations de l'eau chaude sanitaire dans le local électrique ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés B..., Synapse Construction, E... Contrôles et Deschamps Père et Fils à lui verser les sommes de 18 000 euros TTC au titre de de la non-conformité du passage de canalisations d'eau chaude sanitaire dans le local électrique, 53 155,20 euros TTC au titre des désordres affectant le fonctionnement de l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, 57 570 euros TTC au titre de la surconsommation électrique annuelle depuis 2015 et 15 465 euros TTC au titre des frais d'expertise.
3. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B..., sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à verser à l'EHPAD du Docteur A... la somme de 29 039,20 euros TTC au titre des désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire, a condamné ces mêmes sociétés à se garantir mutuellement, à concurrence de 60 % pour la société Synapse Construction, 30 % pour la société Deschamps Père et Fils et 10% pour la société B..., des condamnations prononcées à leur encontre, a mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 465 euros, à la charge de ces mêmes sociétés selon la même clé de répartition et a rejeté le surplus des conclusions des parties. L'EHPAD du Docteur A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande. Les sociétés B..., Synapse Construction, E... Contrôles et Deschamps Père et Fils présentent des conclusions d'appel incident et provoqué.
Sur l'appel de l'EHPAD du Docteur A... :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
S'agissant des désordres affectant la production et la distribution d'eau chaude sanitaire :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'expertise judiciaire, qu'une température insuffisante de l'eau distribuée par le réseau rénové de l'établissement a été relevée de façon répétée, ce désordre ayant pour origine l'absence de prétraitement de l'eau et l'inadaptation des résistances électriques des chauffe-eau, qui, en contact direct avec l'eau non prétraitée et fortement calcaire, s'entartraient rapidement. Le risque de légionnelle, contre lequel il importe de prémunir les pensionnaires âgés de l'établissement, excluant tout abaissement de la température de l'eau chaude sanitaire permettant de réduire l'entartrage, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.
6. Le tribunal a condamné solidairement les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... à verser à l'EHPAD du Docteur A..., à raison des frais de reprise des désordres affectant la production et la distribution d'eau chaude sanitaire, la somme de 29 039,20 euros TTC correspondant au prix des ballons d'eau chaude inadaptés qui ont dû être remplacés, aux frais de vérification de la puissance du bouclage et à l'adaptation des canalisations en sous-station.
7. En premier lieu, l'EHPAD du Docteur A... demande à la cour de porter le montant de l'indemnité versée à raison des travaux de reprise de ces désordres à 53 155,20 euros TTC, somme retenue par l'expert. Il résulte toutefois de l'instruction que cette somme inclut, d'une part, la création d'une ouverture pour faciliter l'accès en sous-station, laquelle est étrangère à la survenue des désordres en litige, et, d'autre part, les frais d'installation d'un dispositif de traitement de l'eau, de ballons inox en stéatite et d'un réchauffeur de boucle inox en stéatite, lesquels, s'ils sont de nature à mettre effectivement fin aux désordres qui ont pour origine l'absence de traitement de l'eau et de protection des résistances des chauffe-eau, n'avaient pas été commandés par le maître de l'ouvrage, le CCTP du lot n° 1 " Plomberie sanitaires " se bornant à prescrire l'installation de quatre préparateurs d'eau chaude sanitaire à accumulation marque CHAROT type " Construction à la Demande " ou équivalent, et d'un adoucisseur marque CILLIT type Reflex Evolution 1380 Top 50, sans spécifier que ces équipements devaient prévoir des caractéristiques particulières, et constituent, par suite, une amélioration de l'ouvrage ne présentant pas le caractère d'un préjudice et ne pouvant donner lieu à indemnisation. Les conclusions de l'EHPAD tendant à ce que l'indemnité soit portée à 53 155,20 euros doivent, dès lors, être rejetées.
8. En second lieu, l'EHPAD du Docteur A... demande à la cour de condamner les constructeurs à lui verser une indemnité de 67 165 euros, correspondant à la surconsommation d'électricité, pour la période allant de 2015 à 2022, résultant de l'installation, pour pallier à l'insuffisante chaleur de l'eau produite, d'un réchauffeur de boucle non prévu au contrat. L'expertise judiciaire, à laquelle l'EHPAD se réfère pour établir la réalité de ce préjudice, s'est fondée, pour déterminer l'existence d'une surconsommation électrique, sur la consommation prévisionnelle résultant de l'étude de faisabilité établie par la société Vintech, le 30 août 2013, et du diagnostic des installations techniques établi par la société Synapse Construction, le 30 juin 2014. Il résulte toutefois de l'instruction que, dès lors qu'ils n'avaient pas envisagé un système de production d'eau chaude adapté, et, notamment un réchauffeur de boucle, lequel s'est avéré néanmoins indispensable au maintien d'une température suffisante de l'eau, ces documents ne permettent pas d'évaluer la consommation d'énergie nécessaire à la production et à la distribution d'eau chaude de l'établissement conforme aux règles de l'art, ni a fortiori, de la comparer à celle d'un équipement dépourvu de dispositif de protection contre le tartre. L'EHPAD du Docteur A..., qui ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa consommation électrique effective, ne justifie ainsi pas de la réalité du préjudice qu'il invoque. Ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 67 165 euros au titre d'une surconsommation électrique ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
9. Il s'ensuit que l'EHPAD du Docteur A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité la condamnation des sociétés Synapse Construction, Deschamps à la somme de 29 039,20 euros TTC au titre de ce désordre et n'est pas fondé à se plaindre de ce que le même jugement a limité à la même somme le montant de la condamnation de la société B....
S'agissant des désordres résultant du passage des canalisations d'eau dans le local technique accueillant le tableau général basse tension :
10. Des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'expertise judiciaire, que des canalisations de distribution d'eau chaude sanitaire traversent le local technique accueillant le tableau général basse tension, en méconnaissance des normes de sécurité incluses dans les règles de l'art, et créant ainsi un risque d'incendie susceptible de se déclencher à tout moment. Un tel défaut est, par suite, de nature à rendre l'ouvrage, qui accueille des personnes âgées et vulnérables, impropre à sa destination.
12. Le tribunal a rejeté la demande de l'EHPAD tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 18 000 euros au titre des travaux de dévoiement des canalisations en dehors du local technique accueillant le tableau électrique, au motif que la réalisation des travaux était de nature à procurer au maître de l'ouvrage une plus-value en termes de fonctionnalité.
13. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux consistant à faire passer les canalisations d'eau chaude en dehors de ce local technique auraient été plus onéreux que ceux consistant à contourner ce local. Dans ces conditions, et sans que la société Synapse Construction puisse utilement faire valoir que les anciennes canalisations suivaient le même tracé que celles posées, l'EHPAD du Docteur A..., qui s'est borné à commander un ouvrage conforme aux normes de sécurité en vigueur impliquant la séparation du réseau d'eau du tableau général basse tension, est fondé à soutenir que les travaux de reprise dont il demande l'indemnisation ne lui apportent pas de plus-value, et à demander la condamnation des constructeurs à l'indemniser du préjudice subi.
14. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
15. Or, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la convention conclue entre l'EHPAD du Docteur A... et la société B..., que l'établissement s'est borné à confier à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, au titre de la mission " projet ", la mission d'analyser le projet et de lui proposer de valider la phase correspondante, et, au titre de la phase " études ", de valider et de suivre le calendrier des études, de valider le respect des éléments constitutifs du programme, d'opérer la validation technique et fonctionnelle des études ainsi que de valider les factures d'honoraires et d'analyser les documents d'études. Eu égard à la nature des missions ainsi confiées, qui se limitent à s'assurer que toutes les spécifications de la commande constitutives du programme de l'opération ont été envisagées, sans immixtion dans les choix de la maîtrise d'œuvre, cette convention ne constitue pas un contrat de louage d'ouvrage au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil et n'ont pas eu pour effet de confier à la société B... une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, et, notamment, à celle d'un maître d'œuvre, ladite société n'ayant, en outre, pas pris d'initiative dans la définition du réseau de distribution d'eau. Par suite, l'EHPAD du Docteur A... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de condamnation présentée contre elle. Les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées.
16. En revanche, les dommages en cause sont imputables à la société Synapse Construction, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre incluant la conception et la vérification des plans d'exécution du lot de plomberie, et à la société Deschamps Père et Fils, entreprise ayant posé les canalisations non conformes. L'EHPAD du Docteur A... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation solidaire de ces deux constructeurs à l'indemniser du coût de dévoiement des réseaux en dehors du local technique accueillant le tableau électrique, d'un montant non contesté de 18 000 euros. Il y a lieu, par suite, de porter le montant de la condamnation solidaire des sociétés Synapse Construction et Deschamps Père et Fils à 47 039,20 euros et de réformer le jugement du tribunal administratif à cette hauteur.
S'agissant de la création d'une ouverture pour maintenance de la sous-station de production d'eau chaude sanitaire :
17. Le tribunal a rejeté la demande de l'EHPAD tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 4 045,20 euros TTC au titre de la création d'une porte latérale dans la sous-station accueillant les ballons de production d'eau chaude, au motif que la réalisation des travaux était de nature à procurer au maître de l'ouvrage une plus-value en termes de fonctionnalité. Si l'EHPAD soutient que la création de cette porte est nécessaire pour permettre l'accès et, le cas échéant, le démontage individuel des ballons d'eau chaude et éviter ainsi l'interruption de la distribution d'eau chaude, il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment de l'expertise judiciaire, qui fait uniquement état de l'exiguïté de la sous-station et à indiquer que des aménagements en sous-station sont indispensables pour assurer la pérennité de l'installation, que l'état de ce local, et, notamment, l'absence d'une telle porte latérale, serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Il s'ensuit que l'EHPAD du Docteur A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande à hauteur de 4 045,20 euros TTC.
Sur les appels incidents des sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... :
18. Dès lors que la société B... ne peut être regardée comme constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ainsi qu'il a été dit au point 15, et qu'elle n'a pas pris l'initiative de définir le dispositif de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, elle est fondée à soutenir que les désordres affectant cette partie d'ouvrage ne lui sont pas imputables et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à en indemniser l'EHPAD du Docteur A.... Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser de ce chef à l'EHPAD du Docteur A... la somme de 29 039,20 euros TTC.
19. En revanche, ces désordres, qui ont pour origine le choix de dispositifs d'adoucissement et de chauffe-eau inadaptés, sont imputables à la société Synapse Construction, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre incluant la conception et la vérification des plans d'exécution du lot de plomberie, et de la société Deschamps Père et Fils qui a installé ces équipements. Par suite, les sociétés Synapse Construction et Deschamps Père et Fils ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnées solidairement à indemniser l'EHPAD de ces désordres.
20. Enfin, si la société Deschamps Père et Fils demande à la cour de condamner l'EHPAD du Docteur A... à lui verser la somme de 24 386,88 euros TTC correspondant au montant des travaux qu'elle a effectués postérieurement à la réception de l'ouvrage, de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les appels provoqués des sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... :
En ce qui concerne les désordres affectant la production et la distribution d'eau chaude sanitaire :
21. En premier lieu, les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et B... contestent le partage de responsabilité retenu par le tribunal, soit 60 % pour la société Synapse Construction, 30 % pour la société Deschamps Père et Fils et 10 % pour la société B....
22. Il résulte de l'instruction que la société Synapse Construction n'a pas pris en compte les spécificités de l'eau froide distribuée, laquelle imposait, ainsi qu'il ressort des recommandations de l'Agence régionale de santé à l'origine de l'opération de restructuration de l'établissement, la suppression du traitement filmogène et son remplacement par un traitement permettant un maintien du titre hydrométrique adéquat, compris entre 8 et 15°f. En outre, cette société a prescrit l'installation de quatre préparateurs d'eau chaude sanitaire à accumulation, sans prévoir dans le CCTP que ces matériaux devaient présenter des caractéristiques permettant de se prémunir contre le risque d'entartrage accru résultant du contact des résistances avec une eau chauffée à une température élevée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucun manquement aux règles de son art.
23. En outre, la société Deschamps Père et Fils a choisi des matériaux et équipements inadaptés et s'est abstenue d'attirer l'attention du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage sur les risques liés aux caractéristiques de l'installation, et, notamment, son inadaptation à la chauffe à température élevée d'une eau très calcaire. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucun manquement aux règles de son art.
24. Enfin, dès lors qu'elle n'a pas pris part à la conception ni à l'installation de la partie d'ouvrage affectée des désordres, la société B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir les deux autres constructeurs de 10 % de leur condamnation, et à demander le rejet des appels en garantie présentés contre elle.
25. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu de maintenir à 60 % la part de responsabilité de la société Synapse Construction, de porter à 40 % celle de la société Deschamps Père et Fils et de réformer à cette hauteur la condamnation en garantie prononcée contre la société Deschamps Père et Fils au bénéfice de la société Synapse Construction par l'article 2 du jugement attaqué.
26. En second lieu, dès lors que les interventions opérées par la société Deschamps Père et Fils n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres, les conclusions de cette société tendant à ce que les sociétés Synapse Construction, E... C... et B... soient condamnées à lui rembourser les sommes de, respectivement, 7 803,80 euros TTC, 3 901,90 euros et 7 803,80 euros TTC au titre des travaux effectués à la suite de la réception de l'ouvrage ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le dévoiement des canalisations d'eau :
27. Il résulte de l'instruction que la société Synapse Construction, en charge, au titre de la mission " études de projet ", de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides puis, en phase de travaux, de valider les plans d'exécution, a commis une faute prépondérante en prévoyant le passage des canalisations d'eau chaude dans le local technique accueillant le tableau général basse tension. La société Deschamps Père et Fils, qui devait, en vertu du point 1.5.2 du CCTP, exécuter les travaux d'installation des réseaux d'eau chaude sanitaire de manière à éviter toutes détériorations des différents ouvrages, aurait dû signaler les difficultés pouvant résulter de ce passage. Enfin, la société E... Construction, en charge, au titre de la mission SEI, de la sécurité des personnes, aurait dû, dès lors que cette configuration méconnaissait les prescriptions du document technique unifié interdisant les canalisations d'eau dans un local de branchement électrique, formuler des observations. Il s'ensuit que les appels en garantie formés par les sociétés Synapse Construction et Deschamps Père et Fils doivent être admis, à hauteur de 60 % pour la société Synapse Construction, 30 % pour la société Deschamps Père et Fils et 10 % pour la société E... C....
En ce qui concerne les frais d'expertise :
28. Pour les motifs exposés au point 15, la société B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a mis à sa charge ces frais, liquidés à la somme de 15 465 euros, solidairement avec les sociétés Synapse Construction et Deschamps Père et Fils, et, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 40 % la part des frais d'expertise assumée par la société Deschamps Père et Fils.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les conclusions présentées par les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et E... C..., parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001896 du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2022 est annulé en tant qu'il condamne la société B... à verser, solidairement, à l'EHPAD du Docteur A... la somme de 29 039,20 euros TTC au titre des désordres affectant le fonctionnement de l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, à garantir les sociétés Synapse Construction et Deschamps Père et Fils des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre en charge une partie des frais et honoraires d'expertise.
Article 2 : Les sociétés Synapse Construction et Deschamps Père et Fils sont condamnées à verser à l'EHPAD du Docteur A... la somme de 18 000 euros en indemnisation du dévoiement des canalisations d'eau chaude traversant le local technique accueillant le tableau général basse tension.
Article 3 : La condamnation à garantie mise à la charge de la société Deschamps Père et Fils au bénéfice de la société Synapse Construction par l'article 2 du jugement attaqué est portée de 30 % à 40 %.
Article 4 : Les sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils et E... C... sont condamnées à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent arrêt, à hauteur de 60 % pour la société Synapse Construction, 30 % pour la société Deschamps Père et Fils et 10 % pour la société E... C....
Article 5 : Le jugement n° 2001896 du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Docteur A... et aux sociétés Synapse Construction, Deschamps Père et Fils, B... et E... C....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02436