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03/10/2024 | FRANCE | N°22LY02243

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 22LY02243


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de fixer à 106 169,59 euros TTC le solde du décompte de résiliation des marchés de maîtrise d'œuvre qu'elles ont conclus avec la communauté de communes des Rives du Haut-Allier pour la réhabilitation et l'extension de la piscine de Langeac et de condamner, en conséquence, cet établissement public à verser les sommes de 83 487,52 euros

TTC à la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC à la société Les Economistes, 8 513,09 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de fixer à 106 169,59 euros TTC le solde du décompte de résiliation des marchés de maîtrise d'œuvre qu'elles ont conclus avec la communauté de communes des Rives du Haut-Allier pour la réhabilitation et l'extension de la piscine de Langeac et de condamner, en conséquence, cet établissement public à verser les sommes de 83 487,52 euros TTC à la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC à la société Les Economistes, 8 513,09 euros à la société Econoa, 3 805,81 euros à la société Batiserf Ingénierie et 7 561,33 euros à la société CD2I, outre intérêts de droit, en réparation des préjudices nés de la résiliation pour faute prononcée le 12 juin 2019 et en paiement des prestations réalisées.

Par jugement n° 2000523 du 19 mai 2022, le tribunal a condamné la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, les sommes de 9 500 euros en rémunération de prestations livrées et 68 500 euros en réparation des préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 19 avril 2024, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, représentée par Me Martins Da Silva, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande, subsidiairement, de ramener la condamnation à de plus justes proportions ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'évaluation du préjudice subi au titre du manque à gagner ;

- la demande des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, en tant qu'elle tend au paiement de prestations non rémunérées, est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la date à laquelle elle avait rejeté cette demande par le décompte de résiliation ;

- les sociétés formant le groupement de maîtrise d'œuvre ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la décision de résiliation, dès lors que le projet qu'elles ont présenté ne respectait pas l'enveloppe budgétaire fixée, que le diagnostic et la première esquisse étaient incomplets au regard des prévisions du cahier des clauses techniques particulières, que le projet présenté était surdimensionné et d'un montant trop élevé par rapport à la demande exprimée dans le règlement de la consultation et ne respectait pas le programme fonctionnel, que le planning prévisionnel n'a pas été respecté et qu'elle s'est abstenue d'établir les comptes-rendus des réunions et de situation ;

- la demande tendant au paiement de la mission diagnostic à hauteur de 100 % de son montant, et de la mission avant-projet sommaire à hauteur de 30 %, n'est pas fondée ; compte-tenu du caractère incomplet du diagnostic, elle a pu limiter son paiement à hauteur de 50 % ;

- l'indemnité de résiliation doit être limitée à 5 % de la partie résiliée du marché en application du cahier des clauses administratives particulières.

Par mémoire enregistré le 8 décembre 2022, les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, représentées par Me Kappler, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) à titre incident, de réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier aux sommes de 9 500 euros et 68 500 euros, et après avoir fixé à 106 169,59 euros TTC le solde du décompte de résiliation, de porter la condamnation de l'établissement public aux sommes de 83 487,52 euros TTC pour la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC pour la société Les Economistes, 8 513,90 euros pour la société Econoa, 3 805,81 euros pour la société Batiserf Ingénierie et 7 561,33 euros pour la société CD2I, outre intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur demande n'est pas tardive dès lors que le différend entre les parties au marché sur le montant des prestations réalisées avant la résiliation n'a pu naître que le 8 octobre 2019, date de notification du décompte de résiliation du marché, que cette décision a ouvert un délai de réclamation de deux mois et que la demande du 16 mars 2020 a été introduite moins de deux mois après intervention de la décision implicite de rejet opposée par le pouvoir adjudicateur à la réclamation du groupement du 19 novembre 2019 ; en tout état de cause, la demande de paiement est soumise au seul délai de prescription quadriennale ;

- elles n'ont commis aucune faute au regard de leurs engagements contractuels et ont alerté le maître de l'ouvrage sur l'incompatibilité du projet avec l'enveloppe budgétaire prévisionnelle ;

- la décision de résiliation est irrégulière au regard des stipulations de l'article 32 du CCAG-PI, dès lors que seuls deux des motifs invoqués avaient été formulés dans la mise en demeure ;

- la décision de résiliation est injustifiée, dès lors que le maître de l'ouvrage ne démontre l'existence d'aucune faute ;

- à titre incident, elles sont fondées, en l'absence de faute, à solliciter le paiement des honoraires correspondant aux prestations réalisées, à hauteur de 100 % de la mission DIAG, soit 9 545,38 euros TTC pour la société Urbane Kultur, 538,78 euros TTC pour la société Batiserf Ingénierie, 740,39 euros TTC pour la société CD2I et 335,49 euros TTC pour la société Les Economistes ainsi que 11 160,04 euros correspondant à 30 % de la mission AVP, et d'une indemnité équivalente à leur manque à gagner, soit 73 942,14 euros TTC pour la société Urbane Kultur, 3 267,03 euros HT pour la société Batiserf Ingénierie, 6 820,94 euros HT pour la société CD2I et 2 465,54 euros HT pour la société Les Economistes, et 8 513,90 euros TTC pour la société Econoa.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,

- les observations de Me Martins Da Silva pour la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, et celles de Me Fromont pour les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation et d'extension de la piscine Tournesol de Langeac, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a confié la mission de maîtrise d'œuvre de base comprenant les études d'avant-projet (AVP), les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), les études d'exécution (EXE), la direction de l'exécution (DET), et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) ainsi qu'une mission supplémentaire portant sur le diagnostic (DIAG), le système de sécurité incendie (SSI) et l'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) à un groupement conjoint composé de la société Urbane Kultur, mandataire, et des sociétés Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I par actes d'engagement du 7 mars 2019. Le 17 mai 2019, le président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a mis en demeure la société Urbane Kultur, prise en sa qualité de mandataire, de se conformer à ses obligations contractuelles, s'agissant de l'esquisse et du respect de l'enveloppe budgétaire. Le 12 juin 2019, le président de l'établissement a résilié les marchés pour faute des titulaires. Le 7 août 2019, la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire, a sollicité le versement de 27 866,05 euros TTC correspondant aux prestations non rémunérées, ainsi que 117 425,95 euros TTC au titre de la perte de marge nette. Le 8 octobre 2019, la communauté de communes a établi le décompte de résiliation, en fixant à 16 706,06 euros TTC le solde dû au groupement de maîtrise d'œuvre au titre des prestations effectuées. Le 19 novembre 2019, la société Urbane Kultur a introduit une réclamation préalable, qui a fait naître une décision implicite de rejet. Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de fixer à 106 169,59 euros TTC le montant du décompte de liquidation en leur faveur et de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser les sommes de 83 487,52 euros TTC à la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC à la société Les Economistes, 8 513,90 euros à la société Econoa, 3 805,81 euros à la société Batiserf Ingénierie et 7 561,33 euros à la société CD2I en paiement des prestations réalisées et en réparation du préjudice que la décision du 12 juin 2019 par laquelle la communauté de communes a résilié les marchés pour faute du titulaire leur a fait subir.

2. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a condamné la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, les sommes de 9 500 euros en exécution du marché et 68 500 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation fautive de ce dernier, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La communauté de communes des Rives du Haut-Allier relève appel de ce jugement. Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I concluent au rejet de la requête et présentent des conclusions d'appel incident.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à leur verser les sommes de, respectivement, 73 942,14 euros TTC, 2 465,54 euros HT, 8 513,90 euros TTC, 3 267,03 euros HT et 6 820,94 euros HT, correspondant, selon les cas, à une indemnité de 5 % du montant du marché qu'elles ont conclu ou au résultat d'exploitation courant moyen sur les cinq dernières années. En se bornant à indiquer qu'il serait fait une juste appréciation du manque à gagner effectivement subi par l'ensemble de ces sociétés en l'arrêtant à la somme de 68 500 euros, sans préciser ni ce qui justifiait qu'il écarte les bases de liquidation dont se prévalaient les demandeurs ni les modalités de calcul de l'indemnité ainsi allouée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas motivé son jugement. Par suite, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé, en ce qu'il la condamne à verser la somme de 68 500 euros.

4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions d'appel incident des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier :

5. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI) approuvé par arrêté du 16 septembre 2009, applicable auquel se réfère l'article 2.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés en litige : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".

6. En application de ces stipulations, un mémoire doit être regardé comme une réclamation dès lors qu'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montant des sommes dont le paiement est demandé et d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 7 août 2019, la société Urbane Kultur a demandé à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, le versement de la somme totale de 27 866,05 euros TTC, soit 23 834,05 euros TTC pour elle-même, 1344 euros TTC pour la société Batiserf Ingénierie, 1 540 euros pour la société CD2I et 840 euros TTC pour la société les Echos, correspondant au solde des prestations réalisées. Par lettre du 8 octobre 2019, la communauté de communes n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur d'un montant total de 16 706,06 euros TTC. Un différend est ainsi né le 8 octobre 2019, date à compter de laquelle la société Urbane Kultur disposait d'un délai de deux mois pour introduire une réclamation au sens de l'article 37 du CCAG-PI précité. Dès lors que la société requérante a formé, le 19 novembre 2019, une telle réclamation, laquelle a donné lieu, en l'absence de réponse expresse, à une décision implicite de rejet le 19 janvier 2020, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant au paiement des prestations exécutées par les sociétés formant le groupement de maîtrise d'œuvre, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 mars 2020, est tardive et, par suite, irrecevable.

Sur la fixation du solde du décompte de résiliation :

En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation :

8. Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public ferait uniquement obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond. Il en résulte que les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ne peuvent utilement soutenir, alors que n'est pas en litige la prise en charge des conséquences onéreuses du marché de substitution conclu par la collectivité, que la décision de résiliation aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :

9. Pour prononcer la résiliation des marchés conclus avec les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier s'est fondée sur les motifs tirés du caractère incomplet du diagnostic, de l'inadéquation des esquisses fournies par rapport au programme et à l'enveloppe budgétaire prévisionnelle, de l'absence de production d'une nouvelle esquisse, du non-respect du planning prévisionnel, de l'absence de compte-rendu des réunions et de compte-rendu de situation, de la substitution du maître d'œuvre au maître de l'ouvrage quant au choix du programme et au respect de l'enveloppe budgétaire et de la mise en œuvre d'une méthode de travail non constructive.

S'agissant du motif tiré du caractère incomplet du diagnostic :

10. D'une part, aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé, applicable au litige : " I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet (...) II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet (...) ".

11. D'autre part, aux termes de l'article AP6 du CCAP de la mission Diagnostic : " La mission diagnostic comprend les éléments de mission cochés ci-après et dont le contenu détaillé figure au CCTP. 6.1- Relevés d'état des lieux et investigations complémentaires 6.1.1 - Documents nécessaires à l'établissement de l'état des lieux 6.1.2 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants 6.1.3 - Relevé des désordres apparents 6.1.4 - Mission d'expertise technique / investigations complémentaires 6.2- Analyse technique 6.2.1 - Structures 6.2.2 - Façades 6.2.3 - Second œuvre 6.2.4 -Fluides 6.3- Faisabilité de l'opération 6.3.1 - Synthèse 6.3.2 - Scénarios d'utilisation 6.3.3 - Estimation financière 6.3.4 - Conclusions sur la faisabilité ". Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de la mission Diagnostic, définissant le contenu de cette mission : " Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet d'établir un état des lieux. Le maître de l'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d'œuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux, de fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers, de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux règlements d'hygiène et de sécurité, de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération et de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants ".

12. Il résulte de l'instruction que la mission supplémentaire " Diagnostic " qui a été confiée par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier au groupement de maîtrise d'œuvre par actes d'engagement du 7 mars 2019 comprenait l'ensemble des éléments prévus à l'article AP6 du CCAP de la mission Diagnostic. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, ces stipulations contractuelles leurs sont opposables sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 ne prévoit pas la possibilité de confier au maître d'œuvre la mission d'esquisse pour les opérations, telle que celle en litige, de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment. Le diagnostic élaboré par le groupement de maîtrise d'œuvre, lequel décrit l'environnement de l'ouvrage existant et son insertion dans la commune, ainsi que les règles d'urbanisme qui s'y appliquent, analyse la présence d'amiante et de plomb et comporte une synthèse sur les contraintes pesant sur l'opération, liées notamment à son état de vétusté, satisfait, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, à l'ensemble de la mission confiée. Si ce document ne contient, en lui-même, aucune estimation financière des travaux ni scenario d'utilisation, ni encore de conclusions sur la faisabilité de l'opération, il résulte de l'instruction que ces éléments ont été fournis par la société Urbane Kultur, par courriers électroniques du 2 mai 2019 et du 25 avril 2019, lesquels présentaient deux projets alternatifs, dits " projet ligne " et " projet équerre ", et indiquaient que l'enveloppe budgétaire prévisionnelle de l'opération, d'un montant de 3,9 millions d'euros HT, apparaissait insuffisante eu égard aux prescriptions du programme. Il s'ensuit que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur le caractère incomplet du diagnostic pour résilier les marchés en litige.

S'agissant de la remise d'esquisses non conformes et de l'absence de production d'une nouvelle esquisse postérieurement à la mise en demeure :

13. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 : " Les études d'esquisse ont pour objet : a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ; b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site ". Aux termes de l'article 1.1.1 Etudes d'Avant-projet sommaire (ESQ-APS) du CCTP de la mission de maîtrise d'œuvre : " Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés par le maître de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre (...) Liste indicative des documents à remettre au maître d'ouvrage : Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations à l'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m) ".

14. Dès lors que la première esquisse, transmise par la société Urbane Kultur à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, le 5 avril 2019, a été remplacée, à la demande de cette dernière, par deux nouvelles esquisses, les 25 et 30 avril 2019, la communauté de communes ne peut utilement se prévaloir des insuffisances du premier document pour justifier la résiliation du marché. Par ailleurs, s'agissant du contenu des documents de substitution, il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment, de la copie des esquisses, que le maître d'œuvre aurait fait le choix d'un traitement de l'eau par l'adjonction d'ozone. Au demeurant, le programme établi par la communauté de communes n'a pas limité la méthode de traitement de l'eau à la seule adjonction de chlore, à l'exclusion de toute autre solution. En outre, et, contrairement à ce qu'a indiqué la communauté de communes dans la décision de résiliation, les esquisses prévoient un local pour le traitement de l'air. Enfin, et dès lors que les esquisses remises étaient conformes aux engagements contractuels du maître d'œuvre, la circonstance qu'une nouvelle esquisse n'a pas été remise postérieurement à la mise en demeure du 17 mai 2019 ne revêt pas le caractère d'une faute de ce dernier. Il s'ensuit que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur la non-conformité des esquisses au programme pour résilier les marchés en litige.

S'agissant du non-respect de l'enveloppe prévisionnelle :

15. Aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, alors en vigueur : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale (...) pour laquelle l'ouvrage est construit (...) Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, (...) d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle (...) Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. (...) Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant ".

16. Il résulte de l'instruction que les sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre, dont les projets, dits " projet ligne " et " projet équerre ", ont été évalués à des montants de, respectivement, 5 209 500 euros HT et 4 919 000 euros HT, n'ont pas respecté l'enveloppe financière prévisionnelle, fixée à 3 900 000 euros HT pour la tranche ferme du projet. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 qu'il appartient au maître de l'ouvrage, qui a pour mission d'arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle du projet, de tirer les conséquences, avant l'engagement de la phase de projet, de l'inadaptation du montant de cette dernière, soit en modifiant le programme, soit en adaptant le budget alloué à l'opération. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la délibération du conseil communautaire du 28 février 2020, que le budget de l'opération a été porté, à programme identique, à 4 962 799 euros HT hors option. Si cette délibération, qui a été adoptée postérieurement à la décision de résiliation en litige, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de cette dernière, son adoption permet en revanche de démontrer que le dépassement, par les projets des sociétés requérantes, du montant auquel elles s'étaient engagées ne résulte pas d'un refus de leur part d'envisager des solutions techniques moins onéreuses, mais d'une estimation inadéquate, par le maître de l'ouvrage, du montant de l'enveloppe prévisionnelle au regard des prescriptions du programme. Dans de telles circonstances, le dépassement de cette enveloppe ne constitue pas une faute de nature à justifier la résiliation des marchés en litige. Il s'ensuit que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur le non-respect de l'enveloppe budgétaire pour résilier ces derniers aux torts des sociétés titulaires.

S'agissant du non-respect du planning prévisionnel :

17. Aux termes de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre " mission de base ", les missions " diagnostic " et " études d'avant-projet " devaient être exécutées dans un délai de huit semaines à compter du point de départ fixé à l'article 7.4.1 du CCAP. Selon l'article 7.4.1 du CCAP, le point de départ des délais de présentation des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé était fixé à la date de réception de l'ordre de service de démarrage de la mission.

18. Faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir notifié au mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre un ordre de service pour l'engagement de la mission études d'avant-projet, conformément aux stipulations précitées, susceptible de faire courir les délais d'exécution de huit semaines prévus par l'acte d'engagement, le non-respect du planning prévisionnel n'était pas contractuellement opposable. Par suite, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur le non-respect de ce planning prévisionnel pour résilier les marchés en litige.

S'agissant de l'absence de rédaction des comptes rendus de réunion et comptes rendus de situation :

19. Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : (...) c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : (...) b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ". Selon l'article 1.6 du CCTP, la direction de l'exécution des travaux implique l'organisation et la direction des réunions de chantier et l'établissement et la diffusion des comptes-rendus. Par ailleurs, selon l'article 1.4 du CCTP, la réalisation des études d'exécution et de synthèse comprend, au titre de la mission d'animation du maître d'œuvre, la préparation et la direction des réunions de synthèse ainsi que la rédaction et la diffusion des comptes rendu. Enfin, selon l'article 2.3 du CCTP, le titulaire de la mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier doit coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus.

20. Si le maître d'œuvre était chargé, en vertu de ces dispositions et stipulations, de rédiger les compte-rendu de réunion durant la phase de travaux, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la mission du groupement de maîtrise d'œuvre a été interrompue, par la décision de résiliation en litige, avant la mise en œuvre de cette phase. La communauté de communes des Rives du Haut-Allier n'invoque aucune disposition ni stipulation imposant au maître d'œuvre de rédiger les compte-rendu des réunions durant les phases préalables au démarrage du chantier. Par suite, elle ne pouvait se fonder l'absence de rédaction des comptes rendus de réunion et de situation pour résilier les marchés en litige.

S'agissant de l'absence de collaboration du maître d'œuvre :

21. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des différents échanges entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, que ce dernier s'est efforcé de répondre aux demandes qui lui ont été faites, notamment, en modifiant le diagnostic et en produisant de nouvelles esquisses. Par suite, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur l'absence de collaboration du maître d'œuvre pour résilier les marchés en litige.

22. Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n'étaient pas de nature à justifier la résiliation des marchés aux torts des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation injustifiée :

23. Aux termes de l'article 29 du CCAG-PI : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, (...) pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32 (...) / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33 ". Aux termes de l'article 33 du CCAG-PI : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ". Aux termes de l'article 13.2.1 du CCAP : " Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée. / Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue à l'article 33 du CCAG-PI est fixée à 5% de la partie résiliée du marché ".

S'agissant des demandes des sociétés Les Economistes, CD2I et Batiserf Ingénierie :

24. Les sociétés Les Economistes, CD2I et Batiserf Ingénierie sollicitent, sur le fondement de l'article 13.2.1 du CCAP, le versement d'une indemnité de 5 % du solde du marché. Toutefois, les stipulations en cause n'ont vocation à s'appliquer que dans le cas, qui n'est pas celui du litige, d'une résiliation pour motif d'intérêt général. Les conclusions de ces sociétés tendant au versement des sommes de 3 267,03 euros HT pour la société Batiserf Ingénierie, 6 820,94 euros HT pour la société CD2I et 2 465,54 euros HT pour la société Les Economistes, représentatives d'un manque à gagner dû en raison d'une résiliation non fondée aux torts des titulaires, doivent dès lors être rejetées.

S'agissant des demandes des sociétés Urbane Kultur et Econoa :

25. Il résulte de ce qui a été dit au point 25 que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité à laquelle les sociétés Urbane Kultur et Econoa peuvent prétendre doit être limitée à 5 % de la partie résiliée du marché, conformément à l'article 13.2.1 du CCAP.

26. Les sociétés Urbane Kultur et Econoa établissent, en produisant des attestations de leur expert-comptable, qu'elles ont subi, du fait de la résiliation des marchés en litige, une perte de marge nette équivalant à, respectivement, 22,52 % et 21,30 % du chiffre d'affaires non réalisé, soit les sommes de 73 942,14 euros et 8 513,90 euros.

En ce qui concerne le paiement des prestations réalisées :

27. Il résulte de ce qui précède que le groupement de maîtrise d'œuvre a réalisé la mission Diagnostic sans méconnaître ses obligations contractuelles. En outre, les sociétés formant ce groupement, qui ont remis au maître de l'ouvrage des esquisses ainsi que deux projets et enfin étudié les différentes hypothèses d'implantation, ont réalisé une part, égale à 30%, de la mission d'études d'avant-projet. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à demander le paiement des sommes de 538,78 euros TTC pour la société Batiserf Ingénierie,740,39 euros TTC pour la société CD2I, 335,49 euros TTC pour la société Les Economistes et 9 545,38 euros TTC pour la mission DIAG ainsi que 11 160,04 euros au titre de la mission AVP à la société Urbane Kultur.

28. Il résulte de ce qui précède qu'après inscription au crédit du groupement d'indemnités de 73 942,14 euros et 8 513,90 euros pour les sociétés Urbane Kultur et Econoa et des sommes de 538,78 euros TTC, 740,39 euros TTC, 335,49 euros TTC, 9 545,38 euros TTC ainsi que 11 160,04 euros TTC au titre des prestations fournies par les sociétés Batiserf Ingénierie, CD2I, Les Economistes et Urbane Kultur, le solde du décompte de résiliation, créditeur en faveur du groupement, est porté de 16 706,06 euros TTC à 93 616,08 euros TTC. Compte tenu de la somme de 13 699,65 euros qu'elle a déjà versée le 27 novembre 2019, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier doit, en conséquence, être condamnée à verser la somme de 79 916,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement.

Sur les conclusions d'appel incident des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I

29. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier aux sommes de 9 500 euros en exécution du marché et 68 500 euros en réparation de leur manque à gagner, et que cette somme doit être portée à 79 916,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I sont fondées à demander la condamnation de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser la somme de 79 916,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement.

Sur les frais liés à l'instance :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier le versement aux sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, ensemble, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2000523 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2022 sont annulés.

Article 2 : Le solde du décompte de résiliation des marchés de maîtrise d'œuvre conclus entre la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I est fixé à la somme de 93 616,08 euros TTC en faveur du groupement de maîtrise d'œuvre.

Article 3 : La communauté de communes des Rives du Haut-Allier est condamnée à verser la somme de 79 916,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement.

Article 4 : La communauté de communes des Rives du Haut-Allier versera aux sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier et aux sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02243
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ly02243 ?
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