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25/09/2024 | FRANCE | N°23LY03319

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 septembre 2024, 23LY03319


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mars 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.



Par un jugement n° 2302486 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mars 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 2302486 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille C... résident permanent dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ainsi que de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'examiner l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas statué sur tous les moyens qui étaient invoqués, en particulier sur les moyens d'annulation invoqués directement contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, n'a pas examiné la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par rapport aux moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation en retenant à tort que ces moyens seraient inopérants et que le préfet se serait limité à fixer un pays de renvoi en cas d'éloignement ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individualisé et complet de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 15 février 1979, a déclaré être entré en France en juin 2015. Après avoir bénéficié pendant plusieurs années d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante italienne, il a sollicité le 28 septembre 2021 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces décisions préfectorales. Par un jugement n° 2205961 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. B... et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B... a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 23LY01044 du 17 mai 2023, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à l'encontre du jugement du 30 décembre 2022. En exécution de l'injonction prescrite par le jugement n° 2205961 du 30 décembre 2022, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 20 mars 2023, a accordé à M. B... un délai de trente jours pour quitter le territoire français sans prononcer à son encontre d'interdiction de retour. M. B... relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B... reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué " sur tous les moyens qui étaient invoqués ", en particulier " sur les moyens d'annulation invoqués directement contre l'obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours ", d'une part, il n'a formulé en première instance aucun moyen dirigé distinctement contre l'obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2022, d'autre part, le tribunal a écarté comme non fondés au point 6 de son jugement, les moyens tirés de ce que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2023 :

3. En premier lieu, M. B... réitère en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En second lieu, pour contester le jugement attaqué, M. B... reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision en litige accordant un délai de départ volontaire serait illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour. Il conteste en outre, à hauteur d'appel, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté en litige a été pris par le préfet de l'Isère en vue d'assurer l'exécution complète du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022. Le requérant ne saurait, dans le cadre de son recours dirigé contre une décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, contester à nouveau, ni par voie d'action ni par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité définitivement acquise des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-Néris

Le président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03319
Date de la décision : 25/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-25;23ly03319 ?
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