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25/09/2024 | FRANCE | N°23LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 septembre 2024, 23LY02102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 1er septembre 2021 en tant qu'elle procède au retrait de la carte de résident qui lui a été délivrée le 19 janvier 2012.

Par un jugement n° 2108419 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté par Me Bescou,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2023 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 1er septembre 2021 en tant qu'elle procède au retrait de la carte de résident qui lui a été délivrée le 19 janvier 2012.

Par un jugement n° 2108419 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 1er septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence de condamnation définitive pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa carte de résident ne pouvait lui être retirée ;

- elle a été prise sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui institue une discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibée par l'article 14 de la même convention ;

- le préfet du Rhône ne pouvait lui reprocher d'avoir poursuivi l'exécution du contrat de travail conclu avec son employé, dépourvu d'autorisation de travail, eu égard aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a commis une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bescou, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 8 août 1978, est entré régulièrement en France le 25 avril 2008. En sa qualité de parent d'enfant français, il s'est d'abord vu délivrer, le 19 janvier 2011, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", puis une carte de résident, valable jusqu'au 18 janvier 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet du Rhône a procédé au " retrait " de cette carte de résident et a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procède au " retrait " de la carte de résident dont il était titulaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8221-1 du même code : " Sont interdits : / 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...) ".

3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

4. Il ressort des pièces du dossier que lors d'un contrôle effectué le 6 novembre 2019 dans l'une des deux boulangeries exploitées par M. A..., les services de police ont relevé la présence d'une personne étrangère dépourvue d'autorisation de travail, la décision en litige mentionnant également que ces faits ont de nouveau été constatés en avril 2021. M. A... soutient à ce titre sans être contesté qu'il avait déposé antérieurement au contrôle, dès janvier 2019, auprès des services compétents de la préfecture, une demande d'autorisation de travail pour son employé. Ces faits ont donné lieu à une fermeture de l'établissement d'une durée de trois semaines, sans condamnation à une amende ni autre poursuite pénale. En outre, à la date de la décision attaquée, l'intéressé, entré en France au mois d'avril 2008, y résidait sous couvert d'un titre de séjour depuis avril 2011 puis d'une carte de résident depuis avril 2012, soit depuis plus de dix ans, avec son épouse de nationalité française, dont il s'est ensuite séparé, et leurs trois enfants de nationalité française dont il a ensuite eu la charge en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 23 avril 2020. Il justifie, par ailleurs, d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait commis d'autres faits de nature à justifier la sanction litigieuse. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère isolé du délit commis par M. A... ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France et de son insertion professionnelle, la sanction contestée a revêtu un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. L'appelant est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement, ainsi que celle de l'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet du Rhône lui retirant sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. L'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté contesté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident dont disposait M. A... a pour effet de remettre de plein droit en vigueur cette carte de résident jusqu'au 18 janvier 2022, date du terme de sa période de validité. En revanche, à la date du présent arrêt, cette annulation n'implique pas d'enjoindre au préfet du Rhône de restituer à M. A... sa carte de résident. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2023 et l'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric GomezLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02102
Date de la décision : 25/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-25;23ly02102 ?
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