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25/09/2024 | FRANCE | N°22LY03668

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 septembre 2024, 22LY03668


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or lui a accordé un plan de chasse individuel, ensemble la décision du 24 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2002630 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 31 mai et 7 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Pelpel, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or lui a accordé un plan de chasse individuel, ensemble la décision du 24 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002630 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 31 mai et 7 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Pelpel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions des 24 juillet 2020 et 26 mai 2020 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'avis des organismes visés à l'article R. 425-6 du code de l'environnement ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 5 février 2024, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la requête est encore frappée d'irrecevabilité en tant qu'elle est dirigée contre le préfet et vise une décision préfectorale et non fédérale, en tant qu'est fondée sur des pièces qui ne sont pas versées aux débats ; la requête est tardive ;

- les moyens de légalité externe doivent être déclarés irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., titulaire de droits de chasse sur plusieurs centaines d'hectares en Côte-d'Or, a présenté une demande de plan de chasse concernant la saison 2020/2021. Par une décision du 26 mai 2020, le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or lui a attribué un plan de chasse. M. A... a demandé, par courrier du 22 juin 2020, la révision de ce plan de chasse. Ce recours a été rejeté par une décision du 24 juillet 2020. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement, relatif aux plans de chasse : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... devant être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 24 juillet 2020 rejetant le recours de M. A..., laquelle s'est substituée à la décision du 26 mai 2020, les conclusions dirigées contre celle-ci sont irrecevables, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges.

Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-6 du code de l'environnement : " Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse (...) ". Contrairement à ce que soutient le requérant pour la première fois en appel, la défenderesse établit la réalité de la consultation des organismes mentionnés par ces dispositions, selon un procédé électronique, compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid-19. Le moyen tiré de l'absence de consultation de ces organismes doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (...) ". Aux termes de l'article L. 425-8 du code de l'environnement : " (...) / " Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le représentant de l'Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département ". En vertu de l'article R. 425-8 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au titre de la campagne cynégétique 2020/2021, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne.

6. D'une part, M. A... conteste le caractère excessif selon lui du nombre des prélèvements de sangliers à opérer, fixé à 50 animaux. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de chasse de M. A... comprend 508 hectares de forêts et friches boisées et 58 hectares de prairies et cultures, répartis entre les communes de Riel-les-Eaux, de Bissey-la-Côte, de Montigny-sur-Aube et de Thoires. La Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or a pris sa décision, comme elle était fondée à le faire, au regard du niveau de population des sangliers et de la conjoncture liée aux dégâts agricoles causés par les sangliers dans les secteurs identifiés en " points noirs ". Si le requérant conteste que ses lots constitueraient un fonds de provenance, il ressort des pièces du dossier que les lots concernés par le plan de chasse 066.0.01 attribué à M. A... sont situés dans un secteur répertorié comme " point noir " où les dégâts causés par la population de sangliers sont particulièrement importants et pour lesquels les mesures imposées dans le cadre des travaux du comité de suivi des dégâts de gibier n'ont pas été respectées, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 19 avril 2019. Si le requérant soutient que le montant des bracelets, fixé à 70 euros, n'est pas justifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le prix des bracelets.

7. D'autre part, en application de l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2020 pris par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et relatif à l'application du plan de chasse dans le département de la Côte-d'Or pour la campagne 2020-2021 : " Dans les secteurs caractérisés par un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique constaté en CDCFS, un minimum de 80% peut être appliqué à l'espèce concernée ". En application de ces dispositions, et dès lors que le territoire concerné est caractérisé par un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique, ce qui n'est pas sérieusement contesté, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or pouvait fixer le taux de réalisation à 80 %.

8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan de comptages réalisés au cours de l'hiver 2019-2020, que la population des cervidés est en constante diminution depuis la campagne 2014-2015. Ce constat a conduit la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or et l'Office national des forêts à préconiser une diminution du nombre de cerfs à prélever. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le plan de chasse qui lui a été attribué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision attaquée ne lui attribuerait qu'un seul cerf, ce qui, au demeurant, est inexact dans la mesure où lui sont attribués deux cerfs, un cerf C2 et un cerf daguet (jeune cerf mâle de 1 à 2 ans).

9. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement, à l'appui de sa contestation, invoquer les nombres de prélèvements de sangliers et de cerfs des bénéficiaires de plans de chasse des territoires voisins, lesquels, s'ils relèvent du même massif, voire de la même commune, ne se trouvent pas placés dans la même situation. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, ni pour la cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant, partie perdante, présente sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or présente au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-Néris

Le président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03668
Date de la décision : 25/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-25;22ly03668 ?
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