Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SNC LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, après démolition des bâtiments existants, de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé 14 rue Hector Berlioz.
Par un jugement n° 2204866 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mai 2022, a enjoint à la commune de Décines-Charpieu de délivrer à la SNC LNC Bérénice le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23LY02260, la commune de Décines-Charpieu a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 et de rejeter la requête de la SNC LNC Bérénice présentée devant le tribunal.
Par un arrêt du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête.
Par une décision n°s 490655, 492453 du 21 mai 2024, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de la commune de Décines-Charpieu.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 29 août 2023, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Bernard, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2204866 rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Decines-Charpieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 8 décembre 2023, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, relève qu'elle a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour, que le prononcé d'une injonction sous astreinte reviendrait à la priver de son droit à l'exercice d'une procédure de sursis à exécution et que la rapporteure publique avait prononcé des conclusions en sens contraire.
Par des observations, enregistrées le 10 janvier 2024, la société SNC LNC Bérénice conclut aux mêmes fins que sa précédente demande, en soulignant que les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs d'exécution, que les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont sans application devant le Conseil d'Etat, et que l'appréciation de la rapporteure publique était erronée.
Par une ordonnance n° EDJA 23-61 du 25 janvier 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 24LY00223 d'exécution du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Par un arrêt du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de justification de l'exécution de l'injonction dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par des observations du 27 août 2024, non communiquées, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Bernard, demande que l'astreinte soit portée à 500 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Décines-Charpieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève que la commune de Décines-Charpieu n'a toujours pas exécuté la décision juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Lunel, pour la SNC LNC Berenice et de Me Mathian, substituant Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Decines-Charpieu.
La SNC LNC Bérénice a présenté une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Selon l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (...) / Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1sont applicables à ces demandes. / Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. La SNC LNC Bérénice a déposé le 20 janvier 2022 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur des parcelles situées au 14 rue Hector Berlioz à Décines-Charpieu et cadastrées section .... Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune de Décines-Charpieu a refusé de délivrer ce permis. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la SNC LNC Bérénice, a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel introduit par la commune de Décines-Charpieu a été rejeté par un arrêt du 7 novembre 2023 (n° 23LY02260) de la cour administrative d'appel de Lyon, mis à la disposition des parties sur l'application Télérecours le jour même Le pourvoi en cassation introduit le 11 mars 2024 par la commune de Decines-Charpieu contre cet arrêt du 7 novembre 2023 de la cour n'a pas été admis, par une décision (n°s 490655,492453) du 21 mai 2024 du Conseil d'Etat.
4. A la demande de la SNC LNC Bérénice, le président de la cour a, par une ordonnance du 25 janvier 2024, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2204866 rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon. Par un arrêt n° 24LY00223 du 28 mai 2024, notifié le 30 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification de son arrêt, la commune de Decines-Charpieu n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023. La commune de Décines-Charpieu n'a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 11 mai 2023. Elle doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas exécuté cette décision.
5. Si le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle, il n'y a pas lieu, pour cette première liquidation provisoire de l'astreinte, d'en majorer le taux.
6. Il y a lieu de procéder au bénéfice de la SNC LNC Bérénice à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er août 2024 au 24 septembre 2024, au taux de 50 euros par jour de retard, soit 2 750 euros.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement à la SNC LNC Bérénice d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Decines-Charpieu est condamnée à verser la somme globale de 2 750 euros à la SNC LNC Bérénice.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu versera à la SNC LNC Bérénice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseur,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 24LY00223 2