Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2004248 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY03952 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement du 6 octobre 2021 et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une lettre du 4 janvier 2023, M. A... a présenté à la cour administrative d'appel de Lyon une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY03952 rendu le 11 octobre 2022.
Par une ordonnance n° EDJA 23-01 du 24 mai 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de cet arrêt.
Par un arrêt du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification de son arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21LY03952 du 11 octobre 2022.
Par des observations enregistrées le 28 juin 2024, la préfète du Rhône indique avoir exécuté le jugement en ce qu'elle a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
2. M. A... a déposé le 18 novembre 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement des 4° et 6° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Par un arrêt n° 21LY03952 du 11 octobre 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans l'article 1er, annulé ce jugement et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et, dans l'article 2, enjoint au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
3. Saisi par M. A... d'une demande d'exécution, le président de la cour a, par une ordonnance du 24 mai 2023, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de cet arrêt du 11 octobre 2022. Par un arrêt du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification de son arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21LY03952 du 11 octobre 2022.
4. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Rhône a informé la cour qu'elle a fait droit à la demande de M. A... en lui délivrant un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et M. A... ne le conteste pas. L'arrêt de la cour administrative d'appel du 11 octobre 2022 doit ainsi être regardé comme ayant été exécuté. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01833 2