Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2402585 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Rhône a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les motifs soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2023 selon ses déclarations et a sollicité, le 14 décembre 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 2 octobre 2020 en Belgique, où il avait présenté une demande d'asile. Le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a adressé aux autorités belges une demande de reprise en charge de M. B... en application des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités belges ont acceptée, par un accord explicite du 6 février 2024. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. B... à ces autorités. Par un jugement du 2 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...). ".
4. M. B... soutient que la préfète du Rhône ne pouvait ordonner son transfert en Belgique dès lors qu'il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle dans ce pays et qu'il est suivi médicalement en France afin de déterminer s'il est effectivement porteur d'une hépatite B. Toutefois, il ne justifie d'aucune attache familiale ou privée en France. Par ailleurs, alors qu'il n'établit pas que les soins nécessaires à son état de santé ne pourraient être dispensés ou poursuivis en Belgique, ou que cet état l'empêcherait de voyager vers ce pays, les circonstances dont il se prévaut ne permettent pas de considérer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son transfert aux autorités belges, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de la chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01549
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