Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2307490 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Abdouraoufi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision et cette invitation à quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai qu'il reviendra à la cour de fixer.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaissent l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité comorienne, né le 10 mars 1973, qui a eu avec une ressortissante française, une fille née le 27 mars 2008 à Bron, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 mai 2016, selon ses déclarations. Il a demandé, le 24 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. M. A... a une fille de nationalité française, née le 27 mars 2008, qui vit en France auprès de sa mère, et qu'il a reconnu le 2 février 2017. Il ne démontre, au cours de la période de deux ans précédant la décision de refus de titre de séjour, avoir seulement versé à la mère de sa fille les sommes de 150 euros et de 50 euros, respectivement le 26 août 2021 et en mai 2023, et il ne peut se prévaloir de versements, postérieurs à la décision de refus de titre de séjour, de sommes de 50 euros par mois à titre de pension alimentaire. M. A... ne peut davantage se prévaloir de l'achat d'un téléphone portable pour sa fille, qui a été effectué après la décision de refus de titre de séjour, ni de tickets de caisse émis au cours de la période de deux ans précédant la décision de refus de titre de séjour, qui ne font pas apparaître son identité, ou qui mentionnent le nom d'un tiers, ou dont l'objet ne permet pas de déterminer que les achats sont effectivement destinés à sa fille. Les correspondances scolaires concernant sa fille n'ont été adressées au requérant qu'antérieurement à la période de deux ans précédant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... ne séjourne sur le territoire français que depuis sept années, alors qu'il a vécu quarante-trois ans aux Comores où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il est séparé de la mère de sa fille, et il résulte du point 3 du présent arrêt qu'il ne démontre pas subvenir effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française au terme de sept ans de présence sur le territoire national, en se limitant à produire une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que " peintre / plaquiste " sans valeur pobante. M. A... n'allègue, ni n'établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Il résulte du point 3 du présent arrêt que M. A... ne démontre pas subvenir effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01149