Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mm C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307752 du 23 novembre 2023 le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé la décision fixant le délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A... épouse B..., représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et l'arrêté mentionné ci-dessus dans la mesure où il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et elle est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La requête de Mme A... épouse B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas n'a pas produit d'observations.
Mme A... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante albanaise, déclare être née en 1978 et être entrée en France en août 2022. Par un arrêté du 23 août 2023, la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Elle relève appel du jugement en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
2. Mme A... épouse B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté et d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. Si Mme A... épouse B... soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, sa fille aînée ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte toutefois de l'instruction que, même si elle n'avait pas commis cette erreur, la préfète aurait pris la même décision. Ce moyen est dénué d'incidence sur la légalité de cette décision.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... est en France depuis très récemment à la date d'intervention de l'arrêté contesté. Elle n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière en dehors de sa cellule familiale, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et elle n'établit pas que sa fille aînée, majeure, séjournerait en France de manière régulière. Si sa seconde fille, alors âgée de dix-sept ans et donc mineure, était placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité afin de la protéger des violences de son père, et si Mme A... épourse B... disposait d'un droit de visite médiatisée, aucune impossibilité pour ces dernières de se réinstaller en Albanie et en toute sécurité à distance de cet homme n'est avérée. L'arrêté contesté, qui ne procède par ailleurs d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Dès lors, la requête de Mme A... épouse B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00815
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