Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305970 du 1er décembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B..., représenté par Me Adja Oke, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même de produire une autorisation de travail ;
- il n'a pas été mis à même de produire une autorisation de travail ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions antérieures.
La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- et les observations de Me Adja Oke, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, déclare être né en 2003 et être entré en France en août 2019. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité :
2. En ne se prononçant pas, dans le cadre de sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sur l'argument de M. B... tenant à ce qu'il n'avait pas été mis à même de produire une autorisation de travail, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en affectant la régularité.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ".
4. La préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B... sur le fondement de ces dispositions au motif que celui-ci ne fournissait pas d'autorisation de travail. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Aucun autre texte ni aucun principe n'imposait à la préfète du Rhône de réclamer à M. B... des éléments actualisés avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'instruction doit être écarté.
5. M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles l'administration, saisie d'une demande incomplète, ne peut la rejeter sans avoir préalablement demandé à l'intéressé les pièces et informations manquantes, dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour mais sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui accorder l'admission au séjour à titre exceptionnel.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire sans enfant, était en France depuis un nombre d'année limité à la date d'intervention de l'arrêté contesté. Il n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière, alors qu'il a conservé en Guinée ses parents, frères et sœurs. S'il a validé son CAP de monteur en installation sanitaire et produit des contrats de missions temporaires en intérim, ces éléments sont insuffisants pour caractériser son intégration en France. Le refus de titre de séjour n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulé en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. De même, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de cette illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00453
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