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19/09/2024 | FRANCE | N°24LY00045

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 septembre 2024, 24LY00045


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305854 du 6 décembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 7 janvier

2024, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305854 du 6 décembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il travaille en France où il est présent depuis huit ans et n'a plus de liens avec son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen particulier.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, déclare être né en 1999 et être entré en France en novembre 2015. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. A..., arrivé en qualité de mineur isolé, a été titulaire de titres de séjour " étudiant " entre février 2018 et février 2021, a poursuivi ses études et travaillé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière en France, alors qu'il a conservé au Pakistan ses parents et ses frères et sœurs, ainsi qu'il l'a mentionné dans sa fiche de renseignement produite par l'administration en première instance. Par ailleurs la condamnation à une amende délictuelle de 300 euros, dont il a fait l'objet le 7 avril 2023 pour vol en réunion dans la nuit du 14 au 15 février 2023, n'est pas le gage d'une bonne insertion. Aucune atteinte disproportionnée au droit qu'il tient de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni erreur manifeste d'appréciation ne saurait, dans ces circonstances, être retenue.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. En l'espèce, cette dernière décision comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 3 et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour en France et au maintien d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 24LY00045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00045
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;24ly00045 ?
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