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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY03854

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY03854


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... et Mme G... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils F... C... D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303584 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a re

jeté leur demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 15 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... et Mme G... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils F... C... D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303584 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. F... C... D..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- ces décisions méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pruvost, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien né en 2005, est entré régulièrement en France le 27 février 2018, accompagné de ses parents. Il a sollicité, le 5 décembre 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande, présentée en son nom par ses parents, tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. Pour refuser d'admettre M. D... au séjour, le préfet du Rhône s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 janvier 2023 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. D... est atteint de phénylcétonurie, maladie génétique rare entraînant, du fait d'une mauvaise assimilation des protéines, l'accumulation progressive de phénylalanine dans l'organisme, toxique pour le cerveau. La prise en charge de cette maladie nécessite le suivi d'un régime hypoprotidique strict et la prise de compléments alimentaires consistant en un mélange d'acides aminés sans phénylalanine, qui sont spécialement indiqués au cours de l'enfance et de l'adolescence, afin d'éviter des séquelles neurologiques. M. D... produit plusieurs certificats médicaux établis par le praticien hospitalier qui le suit, ainsi qu'un certificat médical établi par un médecin généraliste, qui indiquent qu'en cas d'arrêt du traitement, les manifestations de la maladie vont s'aggraver régulièrement. Toutefois, ces documents, insuffisamment circonstanciés quant au niveau de gravité d'un défaut de prise en charge médicale, ne permettent pas de contredire l'avis précité du collège de médecins, rendu sur la base d'un rapport faisant état d'une stabilisation de l'état de M. D..., qui est désormais adulte. Si l'intéressé fait valoir que les produits hypoprotidiques et les compléments alimentaires, notamment le PKU Sphère inclus dans son régime alimentaire ne sont pas disponibles en Algérie, cette circonstance est en-elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris en appel par le requérant, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Les moyens soulevés par M. D... à l'encontre de ces décisions, tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, énoncés dans les mêmes termes qu'en premier instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 12 du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. D... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, l'état de santé de M. D... ne nécessite pas son maintien sur le territoire national. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le Président-Assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03854
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly03854 ?
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