Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi.
Par jugement n° 2304157 du 12 septembre 2023, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la fixation pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 2023 en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation du refus de titre de séjour et la demande de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant la qualité de demandeur d'asile, l'OFPRA n'ayant pas encore statué sur sa demande à la date des décisions en litige, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les soins dont il bénéficie en France ne pouvant pas être poursuivis au Nigéria ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance dès lors que son recours lui a permis d'obtenir l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 31 décembre 1992, relève appel du jugement du 12 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 février 2023 qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le préfet de l'Isère s'est approprié, M. B..., qui souffre d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévères et d'un syndrome dépressif, fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier de soins au Nigéria compte tenu de la situation sanitaire dans ce pays et de l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge équivalente à celle obtenue en France, qui consiste en l'utilisation lors des périodes de sommeil d'un appareil de pression positive continue et d'un traitement médicamenteux pour soigner son état dépressif. Toutefois en se bornant à faire état d'une moindre qualité de sa prise en charge au Nigéria, le requérant n'établit pas l'impossibilité d'accès aux soins allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il n'accorde pas de frais d'instance :
4. Le tribunal ayant fait droit à la demande d'annulation des mesures d'éloignement du territoire, l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisait obstacle à ce qu'il rejette la demande de prise en charge des frais de l'instance par l'Etat comme présentée par la partie perdante. En revanche, rien ne s'opposait à ce qu'il apprécie les circonstances de l'espèce, notamment le comportement de l'Etat qui, en cours d'instance, avait retiré l'obligation de quitter le territoire à la suite d'un évènement indépendant de l'action engagée devant lui. Il suit de là que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B... une somme au titre des frais de procès.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur
B. Savouré
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
N. Vanduynslaeger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03594