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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY03557

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY03557


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. H... C..., M. G... B..., Mme E... D... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Poncins du 9 septembre 2021 en ce qu'elle a modifié l'article 5 de son règlement intérieur sur le droit d'expression des élus.



Par jugement n° 2107239 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la commune de Poncins, représentée par la Selarl Philippe Petit et Asso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... C..., M. G... B..., Mme E... D... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Poncins du 9 septembre 2021 en ce qu'elle a modifié l'article 5 de son règlement intérieur sur le droit d'expression des élus.

Par jugement n° 2107239 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la commune de Poncins, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Petit), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2023 et de rejeter la demande d'annulation dirigée contre la délibération du 9 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de MM. C..., B..., A... et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la délibération du 9 septembre 2021 ne méconnaît par l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. C... et autres, représentés par Me Salen, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Poncins la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Psilakis Christine, rapporteure public,

- les observations de Me Villard pour la commune de Poncins, et de Me Salen pour M. C... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Poncins relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. H... C..., M. G... B..., Mme E... D... et M. F... A..., la délibération du conseil municipal de la commune du 9 septembre 2021 en ce qu'elle a modifié l'article 5 de son règlement intérieur sur le droit d'expression des élus.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements attaqués sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la commune requérante, les premiers juges, en mentionnant que les contraintes d'organisation alléguées ne justifient pas la limitation apportée à la liberté d'expression des élus et à leur droit d'être tenus informés, eu égard au nombre de conseillers municipaux, du temps consacré aux questions posées par les conseillers et à la brièveté des réponses du maire, ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la délibération attaquée était entachée d'illégalité. Par suite, le jugement attaqué répond aux exigences de l'article L. 9 précité.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ".

4. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élu de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal.

5. Alors que le nombre de questions orales par sujet ayant trait aux affaires de la commune ne comportait pas auparavant une telle limitation, l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de Poncins, dans sa rédaction issue de la délibération litigieuse du 9 septembre 2021, dispose notamment : " Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil une seule question sur un même sujet ayant trait aux affaires de la commune. / La question est adressée au Maire 3 jours au moins avant une réunion du conseil. / Lors de cette séance, le Maire répond à la question posée oralement par les membres du conseil ".

6. Si la commune de Poncins soutient que cette limitation est justifiée par la volonté de faire cesser des prises à partie polémiques et des pratiques tendant à poser au maire un nombre excessif de questions redondantes, ces motifs ne constituent pas en l'espèce, au regard notamment de l'effectif restreint du conseil, soit quinze membres, une contrainte d'organisation justifiant une limitation aussi stricte du droit d'expression des élus. Dans ces conditions, la commune de Poncins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Poncins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération modifiant le règlement de son conseil municipal. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Poncins. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Poncins une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance exposés par M. C... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Poncins est rejetée.

Article 2 : La commune de Poncins versera à M. C..., M. B..., Mme D... et M. A..., ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Poncins et à M. H... C..., M. G... B..., Mme E... D... et M. F... A....

Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

B. Savouré

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

N. Vanduynslaeger

La République mande et ordonne au préfet de la Loire ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03557
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly03557 ?
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