Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi.
Par jugement n° 2304156-2304157 du 19 septembre 2023, le tribunal a, rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. et Mme D..., représentés par la Selarl Lozen Avocat (Me Messaoud), demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023 ainsi que les décisions du 26 janvier 2023 du préfet du Rhône les concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer leur situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour de M. D... méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les soins dont il bénéficie en France ne pouvant pas être poursuivis en Géorgie et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et les refus de titre opposés aux époux D... méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article L. 611-3 7° du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.
La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme D... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1973 et 1975 relèvent appel du jugement du 19 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 octobre 2022 qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le préfet du Rhône s'est approprié, M. D..., qui souffre d'une hépatite C, d'une cirrhose, d'hypertension et de varices œsophagiennes traitées par ligatures et fait l'objet d'un suivi spécialisé en hépato-gastro-entérologie avec des visites tous les 3-6 mois, fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de la situation sanitaire en Géorgie et de la difficulté d'accéder aux soins qui, consistant en un suivi de ses multiples pathologies, ne sont pas ou peu remboursés. Toutefois ses allégations sont peu circonstanciées et les certificats médicaux produits se bornent à faire état du suivi médical en France, sans établir l'impossibilité d'accès aux soins dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D... doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont entrés récemment, soit en avril 2022, sur le territoire français à l'âge de 44 et 46 ans. Leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 10 novembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. D..., qui peut voyager sans risque, ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Faute pour ce dernier de pouvoir se prévaloir d'un droit au séjour, son épouse ne peut davantage prétendre demeurer en France au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les refus de titre de séjour contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni, s'agissant de M. D..., l'article L. 611-3 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la fixation du pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur
B. Savouré
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
N. Vanduynslaeger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03505