Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de six mois.
Par jugement n° 2304028 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2023 et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;
- elle méconnaît l'article 7§2 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Wiedemann, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant nigérian né en 1989, déclare être entré en France en février 2018, en provenance d'Italie. Il a fait l'objet, le 7 juin 2018, d'une décision préfectorale de remise aux autorités de ce pays. La France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, celle-ci a été rejetée le 9 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 28 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par décisions du 28 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de son état de santé, lui a fait obligation, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes des décisions contestées que la préfète du Rhône, qui a fait état des éléments pertinents en sa possession à la date à laquelle il les a prises, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... La circonstance qu'elle n'a pas mentionné l'action en contestation de reconnaissance de paternité engagée par M. B... et sa compagne s'agissant de l'aînée de leurs enfants ne saurait caractériser un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, la préfète n'étant pas tenue de mentionner toutes les circonstances qu'il avait mises en avant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). ".
4. La préfète du Rhône, dans la décision contestée, a retenu que le défaut de prise en charge médicale de M. B... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement au Nigéria d'un traitement approprié. Si M. B... soutient que l'offre de soins et le système de santé dans son pays d'origine ne peuvent lui garantir un accès effectif à un traitement approprié, il ressort cependant des pièces qu'il produit lui-même, notamment du rapport le plus récent, daté de 2022, que des structures de soins y existent et que trois médicaments sur les quatre qui lui sont prescrits y sont disponibles. S'agissant du Loxapac, qui est un neuroleptique, s'il n'apparaît pas disponible sous cette forme, d'autres molécules de la même famille sont toutefois disponibles. Si M. B... soutient également qu'au Nigéria les patients doivent financer eux-mêmes l'essentiel de leur traitement, il n'établit pas qu'il ne serait pas en en mesure de le faire, par son travail ou compte tenu de sa situation personnelle dans son pays d'origine alors, au demeurant, que dans son avis du 4 avril 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas, pour M. B..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec un retour dans son pays d'origine en raison des liens entre ses troubles psychiatriques et les évènements qu'il y aurait vécus. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B..., qui est sa compatriote et la mère de ses trois enfants mineurs nés en 2017, 2019 et 2020, est également en situation irrégulière sur le territoire français où il ne dispose d'aucune attache privée ou familiale. En outre, il ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale dont tous les membres ont la nationalité nigériane se reconstitue au Nigéria où les enfants scolarisés pourront poursuivre leur scolarité qui vient de débuter. La circonstance exposée au point 2 que M. B... et sa compagne aient entamé en France des démarches judiciaires afin de contester la reconnaissance de paternité de leur fille aînée par un autre homme ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Rhône refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cellule familiale n'étant, ainsi qu'il a été dit, pas séparée. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui est jugé au point 4, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Rhône n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité, lequel, dans sa version alors en vigueur, faisait obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
11. Ainsi qu'il a été exposé, M. B... et sa compagne ont engagé en mai 2022 une action en contestation de reconnaissance de paternité devant le tribunal judiciaire de Lyon contre un tiers qui, selon eux, a effectué complaisamment une reconnaissance de paternité de l'aînée de leurs enfants. Si le requérant indique avoir sollicité, dans le cadre de cette procédure, une expertise biologique, cette seule circonstance, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expertise ait été ordonnée et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait, le cas échéant, se réaliser hors de France, ne constitue pas une circonstance particulière nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, la préfète du Rhône, en fixant à trente jours le délai de départ imparti à M. B... pour quitter volontairement le territoire français, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui avaient été transposées en droit interne à la date de la décision contestée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. M. B..., dont, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, se prévaut de menaces de groupes nigérians appelés " black axe " et " supreme vikings " dont il aurait été membre et de l'absence de protection des autorités étatiques de son pays d'origine face à leurs violences. Il ne produit toutefois aucune pièce attestant de la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Nigéria. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas davantage le lien entre ses troubles psychiques et les évènements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et a fortiori qu'un retour dans ce pays serait constitutif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
17. Pour prendre à l'encontre de M. B... la décision d'interdiction de retour contestée, la préfète du Rhône, qui a mentionné les quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposé les considérations de fait qu'elle a prises en compte au regard de ces critères, s'est fondée sur le fait que l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu'il ne démontre pas être démuni de liens personnels et familiaux au Nigéria et qu'il ne s'est pas conformé à l'arrêté du 7 juin 2018 portant réadmission des autorités italiennes. Ce faisant, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à six mois.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à soutenir que la préfète l'a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03143
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