Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 10 octobre 2023, la société Dôme Distribution, représentée par Me Encinas, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Bos Vieux une autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'un supermarché " Intermarché ", situé sur le territoire de la commune d'Issoire, ainsi que pour l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Issoire une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été irrégulièrement convoqués ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale d'Issoire Val d'Allier Sud ;
- il ne répond pas au critère de la consommation économe de l'espace ;
- il ne propose pas d'offre complémentaire à celle existant dans la zone de chalandise et ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ;
- ses effets sur les flux de circulation ont été insuffisamment étudiés ;
- l'accessibilité en modes alternatifs de déplacement demeure hypothétique ;
- le projet n'est pas de nature à contribuer à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville d'Issoire ;
- la valorisation de la qualité environnementale du site par le projet demeure relative ;
- le projet n'assure pas la sécurité des consommateurs.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la SCI Le Bos Vieux, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Dôme Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Dôme Distribution ne justifie pas lui avoir notifié son recours administratif préalable obligatoire ;
- elle ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce ont bien été mis à disposition des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial 5 jours au moins avant l'audition ;
- le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale d'Issoire Val d'Allier Sud ;
- il ne méconnaît pas l'objectif de consommation économe de l'espace ;
- par son ampleur modérée, il aura nécessairement un faible impact sur l'animation de la vie locale et la préservation des centres urbains ;
- aucune difficulté de circulation n'affecte les accès au projet, comme l'indique l'étude de trafic annexée au dossier ;
- le projet est desservi par les modes alternatifs ;
- il permet une amélioration significative de la performance énergétique du bâtiment ;
- il prévoit des améliorations architecturales et paysagères ;
- il organise la sécurité des consommateurs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Danzé, représentant la société Dôme Distribution, et de Me Debaussart, représentant la SCI Le Bos Vieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Bos Vieux a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'extension de 453 m² d'un supermarché " Intermarché ", situé sur le territoire de la commune d'Issoire, ainsi que sur celle d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique. Le 11 janvier 2023, la commission départementale d'aménagement commercial du Puy-de-Dôme s'est prononcée en faveur du projet. La société Dôme Distribution, qui exploite un magasin dans la zone de chalandise du projet, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre cette décision. Par une décision du 4 mai 2023 dont la société Dôme Distribution demande l'annulation, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'extension.
Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 mai 2023 :
En ce qui concerne la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes de l'article L. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 avril 2023, la secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial a adressé de façon simultanée aux membres de cette commission une convocation pour la réunion du 4 mai 2023, à laquelle était joint l'ordre du jour et où il était mentionné que tous les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La Commission nationale d'aménagement commercial produit également une attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", attestant du fait que les convocations ont été adressées à leurs destinataires le 19 avril 2023 par voie électronique, ainsi qu'une capture d'écran de la plateforme dédiée Sofie faisant apparaître le partage le 27 avril 2023 des fichiers annoncés dans les convocations avec les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et une attestation du 12 octobre 2023 de la secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial indiquant que les documents exigés en vue de la séance du 4 mai 2023 avaient été mis à la disposition des membres de la commission le 27 avril 2023. L'ensemble de ces pièces permettent de justifier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués à la séance du 4 mai 2023 et qu'ils ont reçu l'ensemble des éléments de dossiers pour la séance en cause au moins cinq jours avant celle-ci conformément aux dispositions précitées. Il est constant qu'aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation et/ou des documents nécessaires à l'examen des dossiers. Par suite, la société Dôme Distribution n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 732-35 du code de commerce ont été méconnues.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
6. D'autre part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) d'Issoire Val d'Allier Sud :
7. Le projet est situé dans un secteur identifié comme " site périphérique " et " site de rayonnement " par le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT d'Issoire Val d'Allier Sud. Le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) intégré dans ce DOO identifie également le site d'implantation du projet, comme site de rayonnement " Perrier/Sancy-Issoire ". La société Dôme Distribution se prévaut de ce que le site de rayonnement " Perrier / Sancy - Issoire ", qui constitue une localisation préférentielle pour les implantations commerciales, fait l'objet d'orientations et de recommandations dans le DAAC visant notamment à ce que les bâtiments commerciaux respectent les normes de performance énergétique et environnementale les plus récentes et soutient que le projet ne respecte pas ces normes, notamment en ce qu'il ne prévoit pas la mise en œuvre de plusieurs solutions vers un objectif de " réglementation technique 2012 " (RT 2012), voire de règlementation environnementale (RE) 2020. Si l'isolation du bâtiment concerné par le projet ne répond pas aux normes de la RT 2012, en raison de son ouverture en 2003, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, en cours d'instruction, a indiqué que 1 603 m² de panneaux photovoltaïques seront installés en toiture, permettant de couvrir 22,9 % des consommations électriques totales du bâtiment. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le pétitionnaire a également prévu de rénover la toiture avec réfection de l'étanchéité. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectif du Scot d'Issoire Val d'Allier Sud doit être écarté.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'extension du nombre de places de stationnement liée au projet se limite à deux et se fera par la création et la transformation de places de stationnement en places perméables, entraînant ainsi la perméabilisation de 33 % des 316 places de stationnement de l'ensemble commercial. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a pris en considération l'impact du projet au regard de l'ensemble de la surface commerciale, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige respectait le critère de la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement.
9. En deuxième lieu et d'une part, la Commission nationale d'aménagement commercial a effectivement pris en compte dans son examen l'extension du point permanent de retrait qui figurait dans le dossier de demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet ne consiste qu'en l'extension limitée d'un magasin à l'enseigne " Intermarché " ouvert depuis 2003, alors que la commune d'Issoire et la zone de chalandise ont connu une évolution démographique positive entre 2010 et 2020, respectivement de 9,7 % et de 8,6 %, ayant entraîné la création de nombreux logements. De même, il ressort des pièces du dossier que le projet permet le réaménagement de trois boutiques de la galerie marchande devenues vacantes qui permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs. Dans ces conditions, et eu égard au fait que le projet concerne un magasin existant, la société Dôme Distribution n'est pas fondée à soutenir que le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, notamment en ce qu'elle ne proposerait aucune offre complémentaire à celle existante dans la zone de chalandise. Au demeurant, le moyen tiré de ce que la densité des équipements commerciaux existants ne permettrait pas l'implantation d'un nouvel ensemble commercial, à le supposer soulevé, est inopérant.
10. En troisième lieu, si la société Dôme Distribution invoque l'absence de panneau ou barrière indiquant que l'entrée/sortie au Nord sur la rue de Bizaleix est uniquement réservée aux livraisons et au personnel et d'analyse, par l'étude de circulation fournie par le pétitionnaire, des flux de circulation à ce niveau, il ressort des pièces du dossier que cet emplacement est éloigné du magasin et n'est pas utilisé par les clients, quand bien même il leur serait accessible. Dans ces conditions et compte tenu de ce que le projet porte seulement sur l'extension d'un magasin existant, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences négatives sur les flux de circulation.
11. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet n'est pas desservi par des pistes cyclables, ni par un réseau de transports en commun, les arrêts de bus les plus proches étant situés à 1,5 km et 1,9 km et desservis par des lignes de bus scolaires, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation sur ce point, alors que le projet concerne comme il vient d'être rappelé un magasin existant et est accessible de manière suffisamment sécurisée par les piétons et les clients motorisés. Au surplus, ce projet se situe dans une zone pavillonnaire qui permet une fréquentation par les piétons de l'ordre de 10 %.
12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, la population de la zone de chalandise a augmenté, entre 2010 et 2020, de 8,6 % et celle de la commune d'Issoire, de 9,7 %, sur la même période. Il n'est pas non plus contesté que le taux de vacance commerciale à Issoire n'était que de 3,4 %. Si cette commune a signé une convention " Action Cœur de Ville ", le projet concerne une activité existante, destinée aux habitants du quartier et entraîne une extension mesurée de sa surface. Dans ces conditions, la société Dôme Distribution n'est pas fondée à soutenir que le projet aura des effets négatifs sur la revitalisation du tissu commercial du centre-ville d'Issoire.
S'agissant du développement durable :
13. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet va permettre de rénover la toiture du bâtiment commercial existant notamment, par réfection de son étanchéité et d'installer 1 603 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, permettant de couvrir 22,9 % des consommations électriques totales du bâtiment. Si la société Dôme Distribution soutient que l'installation de ces panneaux photovoltaïques n'est pas suffisamment garantie, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial une notice énergétique réalisée par un bureau d'études techniques, en avril 2023 et que cette installation a fait l'objet d'une déclaration préalable déposée à la mairie d'Issoire, le 21 avril 2023. Par ailleurs, le projet prévoit la plantation de 35 arbres sur le parc de stationnement et en bordure du foncier, ainsi que plusieurs autres plantations au niveau de la station-service. Ainsi, les espaces verts augmenteront de 487 m². La requérante n'apporte aucun élément permettant de douter de la réalisation effective du réaménagement des espaces verts. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait le critère de qualité environnementale du site doit être écarté.
S'agissant de la protection du consommateur :
14. Il ressort des pièces du dossier que les livraisons de produits frais auront lieu le matin avant l'ouverture du magasin et celles des produits secs après sa fermeture, pour éviter les conflits d'usage avec les véhicules des clients. Par ailleurs, le maire d'Issoire a accordé l'autorisation d'instaurer une interdiction de tourner à gauche à l'entrée et à la sortie du site sur la route Perrier (RD 996). Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne permettra pas d'assurer la sécurité de la clientèle, faute d'indication par un panneau ou une barrière que l'entrée/sortie au Nord sur la rue de Bizaleix est réservée au personnel et à la livraison, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Dôme Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la commune d'Issoire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dôme Distribution la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Le Bos Vieux au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dôme Distribution est rejetée.
Article 2 : La société Dôme Distribution versera à la SCI Le Bos Vieux la somme de 2 000 euros au titre de e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dôme Distribution, à la société civile immobilière Le Bos Vieux, à la commune d'Issoire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02449
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