Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document de séjour ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme au titre des frais liés au litige.
Par un jugement n° 2207973 du 21 mars 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le délai raisonnable d'examen d'une demande de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 juin 1981 et mère d'un enfant dénommé Kevin Armel né le 15 octobre 2012, a déclaré être entrée en France en septembre 2011. Elle a séjourné sous couvert d'un titre de séjour " parent d'enfant français " entre le 30 décembre 2013 et le 29 décembre 2014 puis entre le 16 février 2016 et le 15 février 2017. Elle en a demandé le renouvellement le 25 avril 2017. Par un arrêté du 14 novembre2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du délai raisonnable d'examen d'une demande de séjour, de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français violeraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant (...) ".
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés.
5. Il apparaît que l'enfant de Mme A..., Kevin Armel, a été reconnu par un ressortissant français. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour que l'intéressée a présentée en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, le préfet de l'Isère, qui s'est fondé sur un faisceau d'indices, a estimé que la reconnaissance de paternité de Kevin Armel, qui était de pure complaisance, avait été effectuée dans le but de permettre la délivrance de ce titre. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2022 qu'outre les récits divergents de la requérante et du père supposé de l'enfant, la période légale de conception est postérieure de quelques mois à celle au cours de laquelle ils ont indiqué avoir entretenu une brève relation. La cour a conclu sur ce point à l'existence d'une fraude alors que Mme A..., malgré une mesure d'instruction en ce sens, n'a pas produit les conclusions de l'expertise ordonnée en vue de déterminer la paternité du ressortissant français. Rien au dossier ne permet par ailleurs de dire que cet homme contribuerait réellement à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu légalement en déduire que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en dépit des difficultés médicales dont Mme A... souffrirait, son état de santé de nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou même qu'elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions.
10. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02037 2
lc