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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY02010

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY02010


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts.



Par un jugement n° 2006122 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C..., représenté par Me Brocard, demande à la co

ur :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;



3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2006122 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C..., représenté par Me Brocard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les articles 1649 A et 1736 du code général des impôts sur le fondement desquels les amendes en litige lui ont été infligées apportent une restriction à la liberté de circulation des capitaux, en violation des articles 63 et 65 du traité de l'Union européenne, en ce qu'ils ne s'appliquent qu'aux contribuables dont les avoirs sont détenus hors de France ;

- cette restriction, qui va au-delà des nécessités inhérentes à la lutte contre la fraude fiscale, est disproportionnée, dès lors que l'administration disposait d'indices quant à l'existence du compte bancaire détenu à l'étranger et de moyens pour établir l'impôt, en obtenant des renseignements des autorités suisses en application de la convention fiscale franco-suisse ;

- l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts ne peut s'appliquer à des personnes physiques, mais uniquement aux tiers déclarants.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., titulaire de cinq comptes bancaires ouverts en Suisse qu'il n'a pas déclarés à l'appui de ses déclarations de revenus des années 2014 et 2015, a déposé, le 18 décembre 2017, un dossier de régularisation procédant à la déclaration de ces comptes. Par une lettre du 13 décembre 2019, l'administration l'a informé de son intention de lui infliger l'amende prévue au IV de l'article 1736 au titre des années 2014 et 2015. M. C... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes.

2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) ". Aux termes de l'article 1736 du même code : " IV.- (...) / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. (...) ".

3. Aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. (...) ". Aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / (...) b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. / (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63. (...) ".

4. En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction qu'il a instaurée, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger. Cette sanction est, ainsi, au nombre des mesures indispensables que les Etats peuvent prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et auxquelles les principes du droit européen ne s'opposent pas, pour autant que ces mesures respectent le principe de proportionnalité.

5. L'amende forfaitaire de 1 500 euros susceptible d'être prononcée en cas de défaut de déclaration annuelle d'un compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger est propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur et, eu égard à son montant, apparaît en adéquation avec la gravité du manquement qu'elle vise à réprimer, de sorte qu'elle doit être regardée comme respectant le principe de proportionnalité. S'agissant de sanctionner un défaut déclaratif en tant que tel, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que, dès lors qu'il avait autorisé la communication du montant des intérêts perçus sur ces comptes, dans le cadre de l'accord sur la fiscalité de l'épargne conclu le 26 octobre 2004, entre la Suisse et l'union européenne, l'administration aurait disposé d'indices quant à l'existence de ces comptes non déclarés. Enfin, est également sans incidence sur l'appréciation du caractère proportionné de l'amende la circonstance que l'administration fiscale avait, en application de la convention fiscale franco-suisse, la possibilité de solliciter des autorités suisses, des informations concernant ces comptes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté.

6. La circonstance que l'article 1736 du code général des impôts figure dans une sous-section de ce code intitulée " Infractions commises par les tiers-déclarants " n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre inapplicable l'amende pour défaut de déclaration de compte ouvert, utilisé ou clos à l'étranger prévue au 2. du IV de cet article aux personnes physiques, dès lors que ces dispositions s'appliquent aux " infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A " du code général des impôts, lesquelles sont, selon leurs termes-mêmes, applicables aux personnes physiques. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1736 du code général des impôts ne serait pas applicable à M. C... doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02010
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BROCARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly02010 ?
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