Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Par un jugement n° 2300567 du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Augoyard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République du Bénin, née le 2 juin 1964 à Porto Novo, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, avec sa fille, née le 5 octobre 2011 à Tema au Ghana. Mme A... a demandé, le 4 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de sa fille, au préfet du Rhône qui, par un arrêté du 15 septembre 2022 lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi, qui analysent la situation personnelle de l'intéressée et de sa fille et mentionnent les dispositions pertinentes sur lesquelles le préfet a entendu se fonder sont, comme l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, motivées. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait quant à elle pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Aucune insuffisante motivation de ces décisions ne saurait donc être retenue.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...). ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (...), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 7 septembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de la fille de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier, à la date de cet avis, elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Pour prendre le refus de titre de séjour contesté, le préfet du Rhône s'est approprié les termes de cet avis. Mme A... produit pour la première fois en appel un certificat en date du 19 avril 2023 établi par un praticien hospitalier du Bénin dont il résulte qu'un suivi médical est possible dans ce pays mais qu'il serait moins optimal que celui existant en France, et qu'à sa connaissance, un suivi socio-éducatif adapté à la situation de l'enfant n'existerait pas au Bénin. Toutefois, ni ce certificat, ni celui du 31 janvier 2023, insuffisamment circonstancié, qui émane d'un praticien hospitalier français, ne suffisent à remettre en cause le sens de l'avis collège des médecins de l'OFII, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ni principe que la prise en charge médicale ou para médicale d'un étranger susceptible d'être dispensée dans son pays d'origine devrait être d'un niveau équivalent à celle existant en France, et qu'une assistance socio-éducative ne constitue pas, en tant que telle, une prise en charge médicale. Par suite, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaîtraient les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ces décisions ainsi que le refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01598
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