La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2024 | FRANCE | N°23LY01457

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY01457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Serec Camula Martin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la cotisation d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2004525 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la SARL Serec Camula Martin, représentée par Me Tournoud, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Serec Camula Martin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la cotisation d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2004525 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la SARL Serec Camula Martin, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il mentionne une période et un montant de rappels différents de ceux qui ressortent des pièces de procédure qui le motivent.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Serec Camula Martin, qui a exploité un fonds de commerce de fourniture et de pose de mécanismes d'ouvertures électriques jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle elle l'a donné en location-gérance, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'une sur les exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 et l'autre sur l'exercice clos le 31 décembre 2015. A la suite de ces contrôles, elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi qu'à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 par un avis de mise en recouvrement du 28 avril 2017. La SARL Serec Camula Martin relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions et des pénalités maintenues à sa charge après les décisions statuant sur ses réclamations.

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2017 mettant à la charge de la SARL Serec Camula Martin une somme de 14 319 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à laquelle l'administration a appliqué des majorations d'un montant de 1 422 euros et les intérêts de retard se réfère à une proposition de rectification du 28 juillet 2016 et à une réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2016. Si, comme le relève la société requérante, l'administration lui a adressé, non pas une, mais deux propositions de rectification le même jour, dont l'une faisant suite au contrôle des exercices clos en 2013 et 2014 lui a notifié un supplément d'impôt sur les sociétés de 5 316 euros au titre du seul exercice clos en 2014 et dont l'autre, faisant suite au contrôle de l'exercice clos en 2015 lui a notifié une cotisation d'impôt sur les sociétés de 9 003 euros ainsi que, non pas une mais deux lettres de réponse aux observations du contribuable, datées du même jour, portant sur chacune de ces périodes d'imposition, il est constant que la SARL Serec Camula Martin a été destinataire de l'ensemble de ces quatre actes de procédure. Ainsi, si l'avis de mise en recouvrement peut être regardé comme entaché d'une inexactitude en tant qu'il se réfère à deux documents alors que l'imposition visée par l'avis de mise en recouvrement procède des quatre actes susmentionnés, cette inexactitude revêt, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une simple erreur matérielle qui n'a pas privé la SARL Serec Camula Martin de la possibilité de contester utilement les impositions auxquelles elle a été assujettie dès lors que la société était en mesure d'identifier aisément l'origine des impositions mises en recouvrement en rapprochant ces actes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Serec Camula Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL Serec Camula Martin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Serec Camula Martin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le Président-Assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01457
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award