Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte.
Par un jugement n° 2206324 du 2 décembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, est irrégulier, faute d'avoir examiné le moyen tiré de l'erreur de droit commise dans le cadre de l'examen de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen complet et suffisant de sa situation et d'une erreur de droit quant à cet examen faute d'avoir étudié sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 de ce code ; il est fondé à se prévaloir, s'agissant de ces dernières dispositions, des énonciations des circulaires des 28 novembre 2012 et 25 janvier 2016 ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... sont, soit inopérants, soit infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République d'Albanie, né le 22 octobre 2002 à Elbasan, est entré irrégulièrement en France avec ses parents, ses deux frères et sa sœur en juillet 2017 selon ses déclarations. A la suite du départ du territoire national de ses frères aînés, de ses parents et de sa sœur en 2018 et 2019, il a finalement été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain en 2019, puis à la tutelle du président du conseil départemental de l'Ain à compter du 13 mai 2020 jusqu'à sa majorité. M. A... a demandé, le 21 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 13 avril 2022 lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges, qui ont estimé que le préfet avait estimé à bon droit ne pas être saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont répondu au moyen tenant à ce que, faute de s'être également prononcée sur la situation de M. A... au regard de cette disposition, l'administration avait commis une erreur de droit. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2022 :
3. En premier lieu, M. A... reproche à la préfète, faute d'avoir étudié sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une absence d'examen complet et suffisant de sa situation et d'avoir commis une erreur de droit au regard de ces dispositions. Toutefois, au vu du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a complété et adressé à l'administration par un courrier du 16 décembre 2020, reçu le 21 suivant, qui tendait à la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", auquel était annexé un courrier rappelant son parcours sur le territoire français et la formation qu'il avait reçue à la suite de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, il ne saurait être regardé comme ayant présenté sa demande au regard des dispositions désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code précité. A cet égard, si le courrier d'une association joint à sa demande mentionne les dispositions de l'article alors codifié L. 313-14 de ce code, une telle circonstance ne saurait suffire à faire regarder sa demande comme présentée sur ce fondement. Les moyens ne peuvent donc être retenus.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors que le préfet n'a pas examiné la demande de M. A... sur ce fondement, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une insuffisance de motivation, de ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
6. En quatrième lieu, il n'apparaît pas que M. A... disposerait de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où se trouvent ses deux frères et où il n'est pas démontré que ses parents n'y résideraient pas avec sa sœur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... justifierait, sur les plans personnel et scolaire, d'une insertion d'une particulière intensité, compte tenu notamment de difficultés dans la compréhension de la langue française. Par suite, et pour le surplus par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment dit s'agissant du même moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé qui reprend ce qui a été précédemment dit s'agissant du même moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ volontaire, et de ce que cette dernière décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la même convention, lequel est formulé comme celui dirigé contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6.
8. En sixième lieu, si la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, toutefois, l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit au bénéfice de ces mesures de faveur et ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour. Il en est de même de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, comportant également des orientations générales ayant le même objet s'agissant de la délivrance de titres de séjour à des étrangers dit " mineurs isolés " à leur majorité, qui ne peuvent pas davantage être utilement invoquées à l'appui d'un tel recours contre une décision préfectorale refusant un titre de séjour. Par suite, en toute hypothèse, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de ces textes s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision fixant un délai de départ volontaire ne sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00679
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