Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel a refusé de proroger le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 23 novembre 2017.
Par un jugement n° 2000774 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son article 1er, a annulé l'arrêté du 5 mars 2020 et, par son article 2, a enjoint au maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel de proroger le certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 1er décembre 2023, la commune d'Espaly-Saint-Marcel, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, son article 2 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de prorogation du certificat d'urbanisme doit s'apprécier au regard des modifications des règles d'urbanisme, des servitudes administratives ou des circonstances de fait nouvelles postérieures à la délivrance du certificat initial ; la nouvelle étude des aléas de mouvements de terrain réalisée en décembre 2019 constitue un élément nouveau devant être pris en compte pour l'étude de la demande ;
- en raison des risques d'affaissement, d'effondrement et de glissement de terrain au niveau de la parcelle appartenant à M. A..., aucun certificat d'urbanisme ne peut être délivré au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions présentées par M. et Mme A... à fin d'injonction sont dépourvues d'objet dès lors qu'elle a exécuté l'article 2 du jugement attaqué en prorogeant la validité du certificat d'urbanisme délivré le 23 novembre 2017 par un arrêté du 25 septembre 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juin et 30 novembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Laffont, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour d'enjoindre à la commune d'Espaly-Saint-Marcel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer un certificat pré-opérationnel et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laffont, pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel a prorogé, le 21 mars 2019, la validité du certificat d'urbanisme opérationnel valant certificat d'urbanisme d'information tacite en application de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, délivré le 23 novembre 2017 à M. A..., concernant le projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle AM 0140 lui appartenant située au lieu-dit les Combes. Le 17 janvier 2020, M. A... a sollicité de nouveau la prorogation de ce certificat. Par un arrêté du 5 mars 2020, le maire d'Espaly-Saint-Marcel a refusé de faire droit à cette demande. La commune relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et lui a enjoint de proroger le certificat d'urbanisme délivré le 23 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...). ". Aux termes de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. (...). ".
3. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En vertu des dispositions de l'article R. 410-17 du même code, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date.
4. Le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel a refusé de proroger la validité du certificat d'urbanisme délivré le 23 novembre 2017 à M. A... aux motifs que les prescriptions d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet avaient changé et que le projet portait atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il s'est fondé sur deux études portant sur les aléas de mouvement de terrain et la survenue de deux effondrements de terrain non loin du terrain d'assiette, sans toutefois caractériser une modification des prescriptions d'urbanisme, des servitudes administratives ou du régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet à la date de l'arrêté contesté, qui seules pouvaient légalement justifier son refus. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a annulé cet arrêté au visa de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Espaly-Saint-Marcel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 5 mars 2020. Sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. En cours d'instance, par un arrêté du 25 septembre 2023, le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel a prorogé pour une durée d'une année la validité du certificat d'urbanisme délivré le 23 novembre 2017 en exécution de l'injonction du tribunal. Les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de leur délivrer un certificat d'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Espaly-Saint-Marcel la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Espaly-Saint-Marcel est rejetée.
Article 2 : La commune d'Espaly-Saint-Marcel versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Espaly-Saint-Marcel et à M. et Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03384
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