Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 476 ,88 euros qui lui a été notifiée par des saisies administratives à tiers détenteur du 3 août 2020 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 et d'ordonner la restitution de la somme de 184 802 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2006967 du 21 juin 2022, le tribunal a, d'une part, estimé être saisi de conclusions tendant au prononcé de la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur qu'il a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 4 avril 2023, M. B..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 476,88 euros ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 184 802 euros, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent s'agissant des conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur dès lors que la contestation ne portait pas sur la régularité formelle de l'acte mais sur le montant de la dette ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité au regard du respect du principe du contradictoire en ce qu'il a estimé que les décisions de dégrèvements du 25 janvier 2019 constituaient des rééditions durant la procédure d'exécution de l'arrêt de la cour du 15 mai 2018 de précédentes décisions de dégrèvement alors que ces informations ne ressortaient d'aucune des écritures des parties ;
- compte tenu des dégrèvements opérés et de ceux intervenus le 25 janvier 2019, le montant de sa dette fiscale est égal à zéro ;
- il est fondé à demander la restitution d'un trop-versé à l'administration d'un montant de 184 802 euros assorti des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... s'est vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 consécutifs à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet et à une vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SARL Mirage dont il était associé. Par un arrêt du 15 mai 2018 devenu définitif, la cour a prononcé la décharge des seules impositions mises à sa charge sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par trois saisies administratives à tiers détenteurs émises le 3 août 2020, l'administration a tenté de recouvrer la somme de 16 476,88 euros qu'elle estime rester à la charge de M. B.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et d'ordonner la restitution de la somme de 184 802 euros, assortie des intérêts moratoires, qu'il a déjà acquittée au titre des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge. Il relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal a, d'une part, estimé être saisi de conclusions tendant au prononcé de la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur qu'il a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, en estimant que les décisions éditées le 25 janvier 2019 par l'administration fiscale ne constituaient pas en tant que telles des décisions de dégrèvement mais de simples rééditions d'avis de dégrèvement déjà notifiés à M. B..., le tribunal, qui a ainsi répondu au moyen soulevé devant lui tiré de ce que ces décisions constitueraient de nouveaux dégrèvements dont l'administration doit tenir compte dans le montant de la dette fiscale de l'intéressé, n'a pas méconnu son office ni ne s'est placé sur un terrain juridique dont les parties n'avaient pas débattu. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été notifiée par les saisies administratives à tiers détenteur du 3 août 2020, M. B... n'a soulevé qu'un moyen tenant au montant de la dette mise à sa charge et restant due. Cette contestation ressortit à la compétence du juge administratif. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin de décharge comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Leur jugement est ainsi irrégulier. Il y a lieu de l'annuler dans cette mesure.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
6. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des tableaux récapitulatifs produits par l'administration en défense dont les mentions ne sont pas sérieusement contredites par M. B..., qu'au 5 juillet 2019, le montant total des dégrèvements prononcés s'élevait à la somme de 691 967 euros alors que le montant initial des sommes mises à sa charge s'élevait à la somme totale de 1 001 312 euros incluant une somme de 858 843 euros au titre des impositions restant en litige et une somme de 142 469 euros au titre des majorations pour retard de paiement et des intérêts moratoires. Compte tenu des sommes versées par M. B..., d'un montant total de 184 802,96 euros au 12 mars 2018, et de différentes remises opérées par l'administration s'agissant des majorations et intérêts moratoires, il résulte de l'instruction qu'au 3 août 2020, la somme restant due par l'intéressé au titre de sa dette fiscale s'élevait à 16 476,88 euros, telle que mentionnée dans les saisies à tiers détenteur en litige. Si M. B... estime que les décisions datées du 25 janvier 2019 constituent de nouveaux dégrèvements opérés par l'administration postérieurement à l'arrêt de la cour le 15 mai 2018, il ressort de ces décisions qu'elles visent des décisions de dégrèvement datées du 18 octobre 2018 lesquelles n'apparaissent pas dans le tableau de synthèse des dégrèvements produit en défense et qu'ainsi l'administration n'a procédé qu'une seule fois à des dégrèvements de 41 291 euros en ce qui concerne les contributions sociales et les pénalités attachées et 201 749 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes dues. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa dette s'élevant à 166 877 euros en mai 2018, elle aurait été réduite à zéro compte tenu des dégrèvements de 41 291 euros puis de 201 749 euros intervenus en janvier 2019, dont la somme des montants ne coïncide pas, d'ailleurs, avec le montant de la dette fiscale invoquée.
7. D'autre part, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B... est redevable de la somme de 16 476,88 euros au 3 août 2020, il n'est fondé à se prévaloir d'aucune créance à l'égard de l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été notifiée par les saisies à tiers détenteurs du 3 août 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la somme de 184 802 euros qu'il a versée assortie des intérêts moratoires.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été notifiée par les saisies à tiers détenteur du 3 août 2020 et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02357
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