Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL RTP a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de lui délivrer un agrément pour le transfert à son profit du déficit reportable de la société RTP Sud au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 qu'elle avait sollicité sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2006309 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la SARL RTP, représentée par Me Teissier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que l'activité de la SARL RTP Sud n'a pas subi de changement significatif durant la période de constatation du déficit ;
- l'administration aurait dû en tout état de cause autoriser la transmission d'une partie du déficit, ainsi que le prévoit la doctrine référencée BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 n° 170.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL RTP, qui exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment, s'est vu transmettre, le 1er mai 2019 avec effet au 1er janvier 2019, le patrimoine de la société RTP Sud, société exerçant une activité similaire dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qu'elle détenait à 100 %, en raison de sa dissolution sans liquidation placée sous le régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts. La SARL RTP a en conséquence sollicité, le 20 décembre 2018, l'agrément prévu par le II de l'article 209 du même code en vue de bénéficier du transfert du déficit reportable constaté dans la comptabilité de la société RTP Sud au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017. L'administration a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2020. La SARL RTP relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 2 du décret du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne : / (...) / b) Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent. ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet de la demande d'agrément de la SARL RTP est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande reçue le 3 janvier 2019. Ni l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel " La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. ", ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'impose de délai à l'administration pour répondre aux demandes d'agrément prévues au II de l'article 209 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, la décision du 6 juillet 2020 contestée vise le II de l'article 209 du code général des impôts, objet de la demande, et mentionne les motifs de fait justifiant le refus d'agrément opposé par l'administration fondés sur les b et c de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues (...) au troisième alinéa du I (...). / (...) / L'agrément est délivré lorsque : (...) b) L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits (...) ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / (...). ".
6. Il résulte de ces dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts que la condition qu'elles énoncent tient à ce qu'examinée pour elle-même, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. La période sur laquelle est appréciée cette condition s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert.
7. Pour refuser l'agrément qui lui avait été demandé, l'administration s'est fondée notamment sur le motif que la société absorbée RTP Sud avait fait l'objet, pendant la période au titre de laquelle a été constaté le déficit dont le transfert est demandé, de changements significatifs, notamment en termes de volume d'activité et de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre.
8. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société RTP Sud, qui s'élevait à 2 805 605 euros au titre de l'exercice clos en 2017, s'est établi à 523 545 euros au titre de d'exercice clos en 2018, en baisse de 81 % par rapport à l'exercice précédent. Les charges de sous-traitance et de personnel intérimaire, qui s'élevaient respectivement à 1 364 564 euros et 690 210 euros au titre de l'exercice clos en 2017, se sont établies à 392 708 euros et 256 059 euros au titre de l'exercice suivant, en recul respectivement de 71 % et de 63 %. La SARL RTP fait valoir que l'activité constatée au titre de l'exercice 2017 a présenté un caractère exceptionnel en raison, d'une part, de l'évolution du marché du bâtiment et travaux publics, qui a connu une embellie et, d'autre part, de la conclusion de trois contrats qui ont généré un chiffre d'affaires important. Dans ces conditions, en l'absence d'autre élément particulier caractérisant l'activité de la société RTP Sud, c'est sans méconnaître les dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts que l'administration fiscale a pu estimer que l'activité transférée à l'origine du déficit constaté lors de l'exercice clos en 2017 avait fait l'objet de changements significatifs, notamment en termes de volume d'activité et de moyens d'exploitation mis en œuvre, et refuser, pour ce seul motif, l'agrément nécessaire à ce transfert.
9. En dernier lieu, si la SARL RTP soutient que l'administration aurait dû en tout état de cause autoriser la transmission d'une partie du déficit, ainsi que le prévoit le paragraphe 170 de la doctrine référencée BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, aux termes de laquelle " dans l'hypothèse où les critères d'analyse mettraient en évidence une activité erratique ou ayant subi diverses évolutions, seule une fraction des déficits pourrait, sous certaines conditions, être admise au bénéfice du transfert ", le moyen tiré d'une interprétation de la loi fiscale par la doctrine administrative, invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL RTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL RTP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RTP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02263
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