Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté d'agglomération du Grand Annecy et la commune de Poisy ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés " Labat et Sierra " et AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs Covea Risk et la Mutuelle des Architectes français, à leur verser respectivement les sommes de 14 640 euros et 13 457,75 euros en indemnisation du désordre n° 1 affectant le caniveau de la noue centrale du gymnase de Poisy, subsidiairement de condamner solidairement à ces mêmes sommes la société AER Architectes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes français ;
2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société AER Architectes ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 5 088,50 euros en indemnisation du désordre n° 2 affectant un caniveau du gymnase ;
3°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés " Labat et Sierra " et AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs la société Covea Risk et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 241 034,40 euros en indemnisation du désordre n° 3 affectant la toiture du gymnase, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société AER Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser cette même somme ;
4°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Favario Raymond Etanchéité, la société AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs Allianz Iard et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 14 466 euros en indemnisation du désordre n° 4 affectant les murs de la salle d'aïkido du gymnase, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Grosjean et la société AER Architectes, ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser cette même somme ;
5°) de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société AER Architectes ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 14 060,34 euros en indemnisation du désordre n° 4 bis affectant la salle de judo et l'angle de la salle de danse ;
6°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Favario Raymond Etanchéité, la société AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs Allianz Iard et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 42 850 euros en indemnisation du désordre n°6 affectant le mur enterré du local extérieur du gymnase dédié au rangement du matériel ;
7°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Bernardi et AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs, l'Auxiliaire et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 4 151,14 euros en indemnisation du désordre n° 5 affectant la canalisation des eaux pluviales, subsidiairement de condamner solidairement à cette même somme la société Bianco sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, et la société AER Architectes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes français ;
8°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Perrin et AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics (CAM BTP) et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 12 225,80 euros en indemnisation du désordre n° 8 affectant les WC suspendus du gymnase, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la société AER Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser cette même somme ;
9°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés ALB Carrelage et AER Architectes, ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 2 812,06 euros en indemnisation du désordre n° 9 affectant les caniveaux des vestiaires et sanitaires en raison de l'absence de siphon, à titre subsidiaire la société AER Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser cette même somme ;
10°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Favario Raymond Etanchéité, la société AER Architectes et Bureau Alpes Contrôles, ainsi que les assureurs Allianz Iard venant aux droits de GAN Eurocourtage et la Mutuelle des Architectes français, à verser à la commune de Poisy la somme de 261 120,60 euros en indemnisation du désordre n° 11 affectant le parking du gymnase, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le Bureau Alpes Contrôles, la société AER Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes français, à verser cette même somme ;
11°) de condamner solidairement la société Labat et Sierra, son assureur Covea Risk, la société AER Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes français, le Bureau Alpes Contrôles, la société Favario Raymond Etanchéité, son assureur Allianz Iard, la société Grosjean, la société Bernardi, son assureur l'Auxiliaire, la société Bianco, la société Perrin, son assureur la CAM BTP, la société ALB Carrelage et son assureur Axa, à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 7 960,91 euros en indemnisation des frais engagés pour nettoyer et mettre en sécurité le gymnase en raison de l'ensemble des désordres précités et pour la participation de ses personnels aux réunions d'expertise ;
12°) de condamner solidairement aux dépens, liquidés à la somme de 24 987,74 euros, la société Labat et Sierra, son assureur Covea Risk, la société AER Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes français, le Bureau Alpes Contrôles, la société Favario Raymond Etanchéité, leurs liquidateurs judiciaire et l'assureur de ces derniers, Allianz Iard, la société Grosjean, la société Bernardi, son assureur l'Auxiliaire, la société Bianco, la société Perrin, son assureur la CAM BTP, enfin la société ALB Carrelage et son assureur Axa.
Par jugement n° 1703160 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 24 987,74 euros, à la charge, à hauteur de 25 % chacune, des sociétés AER Architectes, Favario Raymond Etanchéité, Grosjean et Labat et Sierra, et condamné :
- solidairement les sociétés Labat et Sierra et AER Architectes à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 14 640 euros en réparation du désordre n°1 ;
- solidairement les sociétés Favario Raymond Etanchéité et AER Architectes à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 14 666 euros en réparation du désordre n°4 ;
- la société AER Architecte à garantir la société Labat et Sierra à hauteur de 20 % de la somme de 14 640 euros s'agissant du désordre n° 1, et la société Favario Raymond Etanchéité et la société Grosjean à hauteur de 10 % de la somme de 14 666 euros pour le désordre n° 4 ;
- la société Labat et Sierra à garantir la société AER Architecte à hauteur de 80 % de la somme de 14 640 euros ;
- la société Favario Raymond Etanchéité à garantir les sociétés AER Architecte et Grosjean à hauteur de 80 % de la somme de 14 666 euros ;
- la société Grosjean à garantir les sociétés Favario Raymond Etanchéité et la société AER Architectes à hauteur de 10 % de la somme de 14 666 euros ;
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la commune de Poisy, représentées par Me Camière, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la commune de Poisy et en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire des sociétés Labat et Sierra, AER Architectes, Bureau Alpes contrôles, Favario Raymond Etanchéité, Grosjean, Bernardi, Bianco, Perrin et ALB Carrelage à indemniser la communauté d'agglomération du Grand Annecy de la somme de 7 960,91 euros au titre des frais de personnels engagés pour le suivi des opérations d'expertise, du nettoyage et mise en sécurité de l'équipement ;
2°) de condamner :
- solidairement sur le fondement de leur responsabilité décennale les sociétés Labat et Sierra et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 13 457,75 euros s'agissant du désordre n° 1 ;
- sur le fondement de sa responsabilité contractuelle la société AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 5 088,50 euros s'agissant du désordre n° 2 ;
- solidairement sur le fondement de leur responsabilité décennale les sociétés Labat et Sierra et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 13 457,75 euros s'agissant du désordre n° 1 ;
- solidairement sur le fondement de leur responsabilité décennale les sociétés Labat et Sierra, Bureau Alpes Contrôles et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 241 034,40 euros s'agissant du désordre n° 3, ou à défaut de condamner la société AER Architectes, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au versement de la même somme ;
- la société AER Architectes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser à la commune de Poisy la somme de 14 060,34 euros s'agissant du désordre n° 4 ;
- solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés Bernardi et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 4 154,14 euros s'agissant du désordre n° 5 et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Bianco et AER Architectes à lui verser la même somme ;
- solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Favario Raymond Etanchéité et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 42 850 euros s'agissant du désordre n° 6 ;
- solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés Perrin et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 12 225,80 euros s'agissant du désordre n° 8 et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle la seule société AER Architectes à lui verser la même somme ;
- solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés ALB Carrelage et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 2 812,06 euros s'agissant du désordre n° 9 et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle la seule société AER Architectes à lui verser à la commune de Poisy la même somme ;
- solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés Favario Raymond Etanchéité, Bureau Alpes Contrôles et AER Architectes à verser à la commune de Poisy la somme de 261 120,60 euros s'agissant du désordre n° 11 et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner le Bureau Alpes Contrôles et AER Architectes à lui verser la même somme ;
- solidairement les sociétés Labat et Sierra, Favario Raymond Etanchéité représentée par son mandataire judiciaire la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, Bureau Alpes Contrôles, AER Architectes, Grosjean, Bernardi, Bianco, Perrin, ALB Carrelages à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 7 960,91 euros en indemnisation des frais de personnels exposés pour le suivi des opérations d'expertise et la réparation des dommages ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Labat et Sierra, Favario Raymond Etanchéité, Bureau Alpes Contrôles, AER Architectes, Grosjean, Bernardi, Bianco, Perrin, ALB Carrelages aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 5 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Annecy d'une part et à la commune de Poisy d'autre part au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires enregistrés le 19 octobre 2021, le 3 décembre 2021, le 24 janvier 2022, la société MMA IARD venant aux droits de la compagnie Covea Risks prise en qualité d'assureur de la société Labat et Sierra, et représentée par la Selarl Robichon et associés, intervient volontairement au soutien des conclusions de cette société et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy ou qui mieux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires enregistrés le 4 novembre 2021 et le 24 novembre 2021, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021 et le 17 janvier 2022, la société Bernardi représentée par la SCP Chantelove Chapuis Guillet Lhomat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la société Tissot, représentée par la SCP Ducrot et associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la société Perrin représentée par la Selarl Philippe Devevey, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge de de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la société Bianco représentée par la SCP MBC Avocats, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge de de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la société AER Architectes représentée par la SELARL Deniau Avocats, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement sur le fondement de sa responsabilité décennale pour les désordres 1 et 4 et à garantir les sociétés Labat et Sierra à hauteur de 20 % de la somme de 14 640 euros s'agissant du désordre n° 1, des sociétés Favario Raymond Etanchéité et Grosjean à hauteur de 10 % de la somme de 14 666 euros pour le désordre n° 4, au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la société Bianco, représentée par la Sarl Ballaloud et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Grand Annecy un quart des frais d'expertise ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Favario Raymond Etanchéité et la société AER Architectes à hauteur de 10 % chacune de la somme de 14 666 euros, à la condamnation in solidum des sociétés Favario Raymond Etanchéité, AER Architectes et son assureur la mutuelle des architectes français à la garantir en totalité de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre de sa responsabilité décennale et à la condamnation des sociétés Labat et Sierra, AER Architectes, Bureau Alpes Contrôles, Favario Raymond Etanchéité, Bernardi, Perrin, Bianco, ALB Carrelages à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'expertise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant extérieure à l'opération de construction du gymnase et n'ayant signé aucun contrat de louage d'ouvrage avec la communauté d'agglomération du Grand Annecy ou la commune de Poisy, sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le terrain délictuel ; sa mise en cause ne relève pas de compétence de la juridiction administrative ;
- les conditions pour engager sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies ; aucune faute de sa part ni lien de causalité entre une faute éventuelle et le désordre n'est démontrée ni par l'expertise, ni par les parties ; le désordre de défaut d'étanchéité du mur de la salle d'Aïkido a pour origine les agissements fautifs de la société Favario Raymond Etanchéité, locateur en charge du lot étanchéité et le maître d'œuvre, la société AER Architectes, lesquelles devront la garantir totalement de toute condamnation, le cas échéant ;
- les préjudices de la communauté d'agglomération du Grand Annecy afférents aux frais de personnels ne sont pas justifiés ;
- sa condamnation à payer un quart des frais d'expertise et des frais non compris dans les dépens est disproportionnée.
Par courrier du 25 janvier 2022, le président de la 4ème chambre de la Cour a informé les parties qu'à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de leurs conclusions.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 25 janvier 2022, la société Bianco conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 26 janvier 2022, la société Bureau Alpes Contrôles conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 9 février 2022, la société MMA IARD conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2022, la société Bernardi conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 18 février 2022, la société AER conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 23 février 2022, la société Grosjean conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par mémoire récapitulatif enregistré le 24 février 2022, la société Perrin conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par mémoire enregistré le 16 mars 2022, la société Burdet Sols et Chapes, représentée par Me Brocas, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy et de la commune de Poisy ou qui mieux les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par mémoire enregistré le 21 mars 2022, la société Bonglet, représentée par la SCP Chantelove Chapuis Guillet Lhomat, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle par la société AER et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 8 avril 2022, le greffe de la Cour a informé les parties que faute d'avoir produit de mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les requérantes étaient réputées se désister de leur requête et leur a donné un délai de sept jours pour présenter leurs observations.
Par mémoire enregistré le 11 avril 2022, la société Bernardi déclare accepter le désistement de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 12 avril 2022, la société Bianco déclare accepter le désistement de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 13 avril 2022, la société Perrin déclare accepter le désistement de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 15 avril 2022 la société Burdet sols et chapes déclare accepter le désistement de la requête.
Par mémoire enregistré le 20 avril 2022 la société Bureau Alpes Contrôle chapes déclare accepter le désistement de la requête.
Par mémoire enregistré le 9 août 2022, la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la commune de Poisy conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient que les moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 10 octobre 2022 par ordonnance du même jour.
Par courrier du 2 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des appels provoqués dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'appel principal.
Par un mémoire du 15 juillet 2024, la société MMA déclare ne pas avoir d'observations à présenter au moyen d'ordre public et accepter le désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
- les observations de Me Camière pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la commune de Poisy, de Me Devevey pour la société Perrin, de Me Borot pour la société Bernardi et la société Bonglet, de Me Jugue pour la société AER Architectes, de Me Planchet pour la société Grosjean et de Me Hainaut pour la société Tissot.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, de la commune de Poisy et les conclusions de la société Tissot :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (...) Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la commune de Poisy n'ont pas produit, dans le délai d'un mois qui leur a été imparti, le mémoire récapitulatif qu'elles ont été mises en demeure de produire, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 précité du code de justice administrative, par le courrier du 25 janvier 2022 mis à disposition, par le biais de l'application informatique " Télérecours ", de leur conseil qui en a accusé réception le 26 janvier suivant, et qui l'informait des conséquences du non-respect du délai fixé. Il en va de même de la société Tissot dont le conseil a accusé réception du courrier du 25 janvier 2022, le jour même. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, la commune de Poisy et la société Tissot sont réputées s'être désistées de leurs conclusions.
Sur l'intervention de la société MMA IARD :
3. La société MMA IARD, qui déclare que compte tenu du désistement de la requête, elle ne présente plus aucune demande en cause d'appel, doit être regardée comme se désistant de ses propres conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les appels incidents et provoqués :
4. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.
En ce qui concerne la société Grosjean :
5. La société Grosjean n'ayant pas explicitement accepté le désistement des requérantes, il y a lieu de statuer au fond sur les conclusions de cette dernière.
6. En premier lieu, la responsabilité de la société Grosjean était recherchée au titre de désordres que son activité a pu causer à l'occasion de l'exécution de travaux publics. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, les dommages résultant de son intervention relevaient de la compétence du juge administratif.
7. En deuxième lieu, en l'absence d'aggravation de la situation de la société Grosjean après examen de l'appel principal, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.
8. En troisième lieu, en se bornant, pour le surplus, à soutenir sans plus de précisions que sa condamnation par le tribunal à hauteur de 25 % des frais d'expertise et à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA est disproportionnée, la société Grosjean ne démontre pas en quoi le tribunal aurait porté une appréciation erronée de sa situation sur ces deux points.
En ce qui concerne la société AER Architectes :
9. La société AER Architectes a accepté par mémoire du 15 avril 2022 le désistement de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy. Par suite rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de son appel incident.
En ce qui concerne la société Bianco :
10. La société Bianco a accepté par mémoire du 11 avril 2022 le désistement de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy. Par suite rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de son appel provoqué.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Burdet Sols et Chapes, la société Bonglet, la société Bernardi, la société Bianco et la société Perrin.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy et des sociétés Tissot, AER Architectes, Bianco et MMA Iard.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de la commune de Poisy, aux sociétés MMA IARD, MJ Alpes en sa qualité de liquidateur des sociétés Labat et Sierra et ALB Carrelage, AER Architectes, Bureau Alpes contrôles, Etude Bouvet et Guyonnet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité, Grosjean, Bernardi, Bianco, Perrin, Tissot, Iso Technique, Bonglet et Burdet, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
N. Vanduynslaeger
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02090