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18/09/2024 | FRANCE | N°23LY03217

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23LY03217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2304052 du 14 septembre 2023, le tribunal admini

stratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304052 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas voulu examiner avec précision les pièces versées, en dénaturant notamment les écritures présentées et en prétendant qu'aucune explication n'était donnée sur sa situation en France depuis 2013 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 5 juin 1982, a déposé le 25 mai 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les pièces du dossier et critique les motifs qui ont conduit le tribunal administratif de Grenoble à rejeter sa demande, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2023 :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. C... est entré en France le 10 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 22 novembre 2011 au B.... Le renouvellement de ce titre lui a été refusé en raison de la rupture de la vie commune des époux, par une décision du 13 juin 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, décision qu'il n'a pas exécutée. A l'occasion de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé a déclaré vivre en concubinage avec une compatriote, Mme A..., et avoir deux enfants nés de cette nouvelle union en France en novembre 2017 et septembre 2019. Il résulte des écritures en défense du préfet de l'Isère devant le tribunal que Mme A... est en situation irrégulière sur le territoire français. Les époux ont la même nationalité et ont vocation à reconstituer leur cellule familiale, accompagnés de leurs enfants, au B.... M. C... conserve d'ailleurs de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux frères et une sœur. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, et même s'il y a exercé une activité professionnelle, au demeurant sans y avoir été autorisé, le refus de titre de séjour opposé à M. C... ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et à soutenir, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. M. C... réitère en appel ses moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-Néris

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03217
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23ly03217 ?
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