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25/07/2024 | FRANCE | N°24LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 juillet 2024, 24LY00621


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte.



Par un jugement n° 2308573 du 6 fé

vrier 2024, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



I- Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte.

Par un jugement n° 2308573 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 23 avril 2024 sous le n° 24LY00621, M. C..., représenté par Me Firmin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'a pas procédé à un examen global de sa situation au regard de ces dispositions ; il est fondé à invoquer les énonciations de la circulaire du 25 janvier 2016 concernant l'application de ces dispositions ; elle méconnaît également l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; à titre subsidiaire, elle pourrait être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-3 du code précité, dont la préfète aurait pu faire application ; il serait fondé à invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'instruction du 21 septembre 2020, relative à l'examen anticipé des demandes de titres de séjour des étrangers confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, concernant l'application de ces dispositions ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.

II- Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 24LY00623, M. C..., représenté par Me Firmin, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 février 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- les moyens qu'il invoque, dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué, paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est fondé à invoquer les énonciations de la circulaire du 25 janvier 2016 concernant l'application de ces dispositions ; elle méconnaît également l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; à titre subsidiaire, elle pourrait être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-3 du code précité, dont la préfète aurait pu faire application ; il serait fondé à invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'instruction du 21 septembre 2020, relative à l'examen anticipé des demandes de titres de séjour des étrangers confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, concernant l'application de ces dispositions ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par une décision du 17 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Firmin, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, né le 10 octobre 2004 à Kaloum, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2019. Il a été confié provisoirement à compter du 15 avril 2020 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, par une ordonnance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lyon, puis définitivement par un jugement en assistance éducative du même juge du 21 octobre 2020. Le 30 septembre 2022, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, à titre principal et L. 435-1 ou L. 435-3 voire L. 422-1, à titre subsidiaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète du Rhône qui, par un arrêté du 6 juillet 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A..., par deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et demande de surseoir à son exécution.

Sur la requête n° 24LY00621 :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

3. Pour refuser un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône, après avoir estimé que l'intéressé avait demandé un titre de séjour le 6 décembre 2022, dans l'année de ses dix-huit ans, et avait été confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon avant l'âge de seize ans, a considéré que, faute de justifier du caractère réel et sérieux de la formation qu'il suivait, il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, il n'apparaît pas que la préfète du Rhône, en procédant ainsi, se serait livrée, comme elle devait le faire, à une appréciation globale de la situation de l'intéressé au regard des trois critères prévus par ces dispositions. Par suite, et comme le soutient M. A..., le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur de droit. Il est donc fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes prises à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le jugement attaqué et l'arrêté du 6 juillet 2023 doivent donc être annulés.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Firmin, avocate de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Firmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statuant sur l'appel de M. A... dirigé contre le jugement n° 2308573 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 24LY00623 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

8. Si Me Firmin, avocate de M. A..., a demandé que soit mise à la charge de l'État une somme, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais que M. A... aurait exposés s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, toutefois, le bénéfice de cette aide a été refusé à l'intéressé. Ces conclusions doivent donc, en toute hypothèse, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2024 et l'arrêté de la préfète du Rhône du 6 juillet 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans les conditions prévues au point 5 ci-dessus.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Firmin au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2024.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 24LY00621, 24LY00623

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00621
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-25;24ly00621 ?
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