Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite, née le 7 avril 2022, portant rejet de son recours gracieux, et de condamner l'État à lui verser la somme totale de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du vol par effraction de ses effets personnels et de la dégradation de son véhicule lors d'une sortie scolaire le 14 octobre 2021.
Par un jugement n° 2202791 du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 18 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance et, sur ce même fondement, une somme identique pour l'appel.
Elle soutient que :
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une contrariété de motifs au regard des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique ; le recteur de l'académie de Lyon a ajouté une condition non prévue par les textes en considérant que la protection fonctionnelle n'était due qu'à raison des atteintes subies en raison de la qualité d'enseignant, alors qu'elle est légalement due en cas d'atteintes et de préjudices subis dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; les dommages qu'elle a subis le 14 octobre 2021 sont en lien avec ses fonctions de professeure d'éducation physique et sportive, dès lors que le vol par effraction de ses effets personnels et la dégradation de son véhicule ont eu lieu dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle encadrait des activités sportives et ne pouvait soustraire ce véhicule au risque d'une telle effraction ;
- ces dommages lui ont causé des préjudices financiers et moraux à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Par mémoire enregistré le 22 décembre 2023, après clôture de l'instruction, le SNEP FSU, représenté par Me Weyl, a présenté un mémoire en intervention, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure d'éducation physique et sportive au lycée du Bugey de Belley, a été victime le 14 octobre 2021 d'un vol par effraction dans son véhicule personnel, stationné à l'entrée de la " ViaRhôna " sur le territoire de la commune de Belley, ses effets personnels ainsi que ceux de l'une de ses collègues et de plusieurs élèves ayant été dérobés alors qu'elle participait du 12 au 15 octobre 2021 à une sortie pédagogique. Par une décision du 8 décembre 2021 le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et par décision implicite née le 7 avril 2022, il a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable. Elle relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions et de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal.
2. En vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention. En l'espèce, l'intervention du syndicat SNEP FSU, a été présentée tardivement, après clôture de l'instruction. Par suite, elle ne peut être admise.
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...) / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
4. Si l'octroi de la protection fonctionnelle est de droit lorsque l'agent qui la sollicite remplit les conditions pour en bénéficier, le simple fait de formuler une demande n'ouvre pas droit automatiquement au bénéfice de cette protection. Il appartient à l'agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées et de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande.
5. Rien au dossier, et notamment pas la plainte déposée auprès des services de gendarmerie, ne permet de justifier de l'existence d'un lien entre le vol dont Mme B... a été victime le 14 octobre 2021 et ses fonctions d'enseignante ou sa qualité de fonctionnaire ni de ce qu'une atteinte délibérée aurait été portée à ces dernières. A cet égard, tout élément relatif à l'auteur de ce vol et aux conditions dans lesquelles il s'est produit fait ici défaut. C'est dans ces circonstances à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la requérante n'était pas susceptible de bénéficier des dispositions législatives précitées relatives à la protection fonctionnelle et rejeté sa demande indemnitaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2023, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat SNEP FSU n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au syndicat SNEP FSU et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03291 2
lc