Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par jugements n° 2202316 et n° 2202315 du 17 juillet 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I- Par requête enregistrée sous le n° 23LY03342 le 26 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202316 ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- les précédentes mesures d'éloignement ne peuvent valablement fonder le refus de séjour en litige ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur matérielle ; l'irrégularité de sa présence en France ne peut légalement fonder son admission exceptionnelle au séjour ; le refus de titre de séjour omet de mentionner la présence de son fils en situation régulière sur le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par mémoire enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2023.
II- Par requête enregistrée sous le n° 23LY03344 le 26 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202315 ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur matérielle ; l'irrégularité de sa présence en France ne peut légalement fonder son admission exceptionnelle au séjour ; le refus de titre de séjour omet de mentionner la présence de son fils en situation régulière sur le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par mémoire enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23LY03342 et n° 23LY03344 sont relatives au droit au séjour des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme B..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1970 et 1976 sont entrés en France en août 2012. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 février 2014. Ils relèvent appel des jugements du 17 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 28 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre et éloignement du territoire sous trente jours.
3. En premier lieu, M. et Mme B... réitèrent en appel, sans l'assortir d'élément nouveau, leur moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ".
5. La durée de séjour de dix années en France dont se prévalent M. et Mme B... et la nécessité qu'ils allèguent de se maintenir auprès de leur enfant majeur et en situation régulière en France ainsi que de leurs petits-enfants, ne constituent pas des motifs exceptionnels, ni ne relèvent de considérations humanitaires, au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, l'absence d'attaches privées et familiales ne peut s'analyser que par le constat même de cette absence. Il suit de là que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché d'erreur matérielle les refus de titre de séjour en se bornant à constater l'inexistence de liens des demandeurs en France. Enfin, la mention de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement et de l'irrégularité de la présence des requérants ne constitue qu'un rappel de leurs conditions d'entrée et de séjour en France et ne fonde pas, à elle seule, les refus de titre.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, (...) à la prévention des infractions pénales (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... n'ont jamais été admis au séjour sur le territoire et ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux et de trente-six ans et où ils conservent leurs attaches privées et familiales. Par suite, les obligations de quitter le territoire n'ont pas porté au droit protégé par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
8. En quatrième lieu, par les motifs des points 3 à 7, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction des requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, M. et Mme B... étant parties perdantes à l'instance, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... et au ministre chargé de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbrétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Psilakis
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03342 ; 23LY03344