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18/07/2024 | FRANCE | N°23LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 juillet 2024, 23LY01836


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours préalable présenté contre la décision du président de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire d'Aiton l'ayant sanctionné d'un jour de placement en cellule disciplinaire et d'enjoindre à l'administration d'effacer de son dossier et du logiciel GIDE les données relatives à la procédure

disciplinaire litigieuse.



Par jugement n° 2000386 du 31 mars 2023, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours préalable présenté contre la décision du président de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire d'Aiton l'ayant sanctionné d'un jour de placement en cellule disciplinaire et d'enjoindre à l'administration d'effacer de son dossier et du logiciel GIDE les données relatives à la procédure disciplinaire litigieuse.

Par jugement n° 2000386 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Segard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 25 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer les données relatives à la procédure disciplinaire litigieuse de son dossier et du logiciel GIDE, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les poursuites disciplinaires ont été engagées après l'expiration du délai de six mois imparti par l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, la commission de discipline s'étant tenue le 13 février 2019 ;

- il n'est pas établi que ces poursuites ont été précédées d'une décision ordonnant une fouille inopinée de sa cellule, ni que cette décision a été adoptée par une autorité compétente ;

- la faute qui lui est reprochée, sur le fondement du 7° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, n'est pas établie, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il était le détenteur de la carte SD retrouvée dans sa cellule, ni que cette carte constitue un objet dangereux, au sens de ces dispositions ;

- la décision litigieuse ne pouvait être fondée sur le 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dès lors que les poursuites se fondaient sur le 7° de l'article R. 57-7-1 de ce code.

Par mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B....

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en remet aux écritures en défense produites en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 16 aout 2023.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec,

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton depuis le 19 avril 2018, M. B... a fait l'objet, le 2 août 2018, d'un compte-rendu d'incident, rapportant la découverte d'une carte amovible de stockage de données numériques dans sa cellule. Le 13 février 2019, la commission de discipline du centre pénitentiaire a ordonné son placement en cellule disciplinaire pour un jour. Saisi par l'intéressé d'un recours administratif préalable obligatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé cette sanction par décision du 25 mars 2019. M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cette décision.

Sur le bienfondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B..., à raison des faits constatés le 2 août 2018, par décision du 26 septembre 2018. Cette décision est ainsi intervenue dans le délai de six mois imparti par les dispositions précitées, sans que M. B... ne puisse utilement se prévaloir, pour contester le respect de ce délai, de la date à laquelle la commission de discipline s'est réunie. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission de discipline du 13 février 2019 que la carte amovible de stockage de données numériques à l'origine de la procédure disciplinaire a été retrouvée sur le sol de la cellule de M. B... le matin du 2 août 2018, vers 7h15, lors du contrôle des effectifs. A supposer que, comme le mentionnent différents actes de la procédure disciplinaire, cette découverte ait été faite à l'occasion d'une fouille inopinée de sa cellule, une telle fouille n'avait pas à être précédée d'une décision formalisée. Par suite, M. B... ne saurait utilement contester par ce motif ni l'existence d'une telle décision, ni la compétence de son auteur.

5. En troisième lieu, aux termes du 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige et reprenant en substance le 7° de ce même article dans sa rédaction à la date des faits litigieux : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets (...) ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service (...) ".

6. Il ressort de la décision litigieuse que, pour ordonner le placement de M. B... en cellule disciplinaire pour un jour, le directeur interrégional des services pénitentiaires s'est fondé sur le 7° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, devenu, au jour de sa décision, le 10° de ce même article, en retenant qu'une carte amovible de stockage de données numériques a été retrouvée dans la cellule de ce détenu le 2 août 2018. Compte tenu de l'usage qui peut en être fait, en permettant de fixer sur un support numérique les dispositions prises notamment en matière de sécurité, un tel dispositif, aisément dissimulable et lisible par de nombreux appareils, est, indépendamment de la nature des données qu'il contenait lors de sa découverte, de nature à compromettre la sécurité des personnes et de l'établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, cette carte ayant été trouvée à même le sol de sa cellule où il se trouvait seul depuis plusieurs heures, M. B... ne peut soutenir qu'il n'en était pas le détenteur. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, retenir que M. B... était en possession d'un objet propre à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre en charge de la justice.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

S. Corvellec

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre en charge de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

23LY01836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01836
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ly01836 ?
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