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18/07/2024 | FRANCE | N°23LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 juillet 2024, 23LY00320


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le rejet implicite opposé par le maire de Cublize à leur demande du 26 mars 2021 tendant au rétablissement de la viabilité de la section du chemin rural n° 520 desservant leur fonds et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Cublize de procéder à la réfection dudit chemin rural.



Par jugement n° 2104736 du 29 novembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.



Procédu

re devant la cour



Par requête et mémoires enregistrés le 27 janvier 2023, 1er juin et 23 juin 2023 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le rejet implicite opposé par le maire de Cublize à leur demande du 26 mars 2021 tendant au rétablissement de la viabilité de la section du chemin rural n° 520 desservant leur fonds et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Cublize de procéder à la réfection dudit chemin rural.

Par jugement n° 2104736 du 29 novembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoires enregistrés le 27 janvier 2023, 1er juin et 23 juin 2023 et 21 juillet 2023, M. et Mme B..., représentés par la Me Robbe (SCP Desilets Robbe Roquel), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 et le rejet implicite du maire de Cublize ;

2°) d'enjoindre au maire de Cublize d'engager les travaux nécessaires à la remise en état de la section de chemin rural desservant leur fonds ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cublize une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la commune de Cublize a exécuté sur le chemin rural en cause des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité depuis les années 1980, et s'est ainsi obligée d'en assurer l'entretien.

Par mémoire enregistré le 2 mai 2023, la commune de Cublize, représentée par Me Ferhat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée 2 octobre 2023, par une ordonnance du 1er septembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil, notamment ses articles 815-1 et 815-2 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Robbe pour M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une parcelle située 37, au Lieudit Repierre à Cublize, sur laquelle est implantée leur habitation. Leur fonds n'est desservi que par le chemin rural n° 520 appartenant en indivision aux communes de Cublize et de Saint-Vincent-de-Reins. Confronté à la dégradation de la chaussée non revêtue, il ont demandé, par courrier du 26 mars 2021, la remise en état de cette section de voie au maire de Cublize qui leur a opposé un refus implicite. M. et Mme B... demandent l'annulation du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande à fins d'annulation de cette décision implicite et d'injonction en réfection de ce chemin.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes ".

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime précitées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d'entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages d'anciens employés municipaux de Cublize et de Saint-Vincent-de-Reins, nouvellement versés en appel qu'outre les la pose d'un caniveau et l'empierrement du chemin réalisés en 2016, la commune de Cublize a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage ou sous maîtrise d'ouvrage conjointe avec la commune de Saint-Vincent-de-Reins, en 1983, des travaux d'empierrement et d'entretien sur le chemin rural n° 520 puis en 1993, 2001, 2008 et en 2012, des travaux de stabilisation de la chaussée jusqu'à l'habitation de construire de M. et Mme B.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune a régulièrement assuré le déneigement de cette section de voie. Les travaux ainsi effectués constituent une amélioration de la viabilité de ce chemin rural et confirment l'intention de la collectivité d'en assumer l'entretien, au moins jusqu'au fonds des époux B.... Il s'ensuit que ces derniers sont fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire de Cublize a refusé la remise en état de la section de voie desservant leur habitation méconnaît les dispositions précitées au point 2 et, partant à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et partant à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 2022 ainsi que celle de la décision implicite du maire de Cublize.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Le présent arrêt implique nécessairement, au sens des dispositions précitées, que le maire de Cublize fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et qu'il rétablisse, par tous travaux appropriés la viabilité de la section de chemin rural n° 520 desservant le fonds de M. et Mme B..., sans préjudice de la répartition des dépenses entre les deux communes indivisaires. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre de lui adresser une injonction à cette fin et de lui impartir un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cublize une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B.... Les conclusions de la commune de Cublize, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104736 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision implicite du maire de Cublize refusant de prendre toute mesure permettant de rendre carrossable la section de chemin rural n° 520 desservant le fonds de M. et Mme B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Cublize de prendre toute mesure permettant de rétablir la viabilité de la section de chemin rural n° 520 desservant le fonds de M. et Mme B... dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cublize versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... B... ainsi qu'à la commune de Cublize.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 23LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00320
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-01-04 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Entretien de la voirie. - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : FERHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ly00320 ?
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