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18/07/2024 | FRANCE | N°22LY01400

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 juillet 2024, 22LY01400


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société HPRE, M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 8 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Combloux a refusé de céder à M. D... et à Mme B... l'emprise de l'ancien chemin rural du Crêt du four ainsi que la décision du 28 janvier 2018 par laquelle le maire de Combloux aurait refusé de leur vendre ladite bande de terrain ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.


Par jugement n° 1904331 du 7 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société HPRE, M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 8 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Combloux a refusé de céder à M. D... et à Mme B... l'emprise de l'ancien chemin rural du Crêt du four ainsi que la décision du 28 janvier 2018 par laquelle le maire de Combloux aurait refusé de leur vendre ladite bande de terrain ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Par jugement n° 1904331 du 7 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 17 novembre 2023, la société HPRE, M. D... et Mme B..., représentés par Me Rossi, demandent à la cour :

1°) d'annuler, après avoir sursis à statuer dans l'attente que le juge judiciaire se prononce sur la propriété de la bande de terrain en litige, le jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que la délibération du 8 janvier 2019 du conseil municipal de Combloux, la décision du 28 janvier 2018 du maire de Combloux, ensemble les rejets implicites de leurs recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Combloux de réexaminer leur demande d'acquisition de la bande de terrain située à proximité de leur maison d'habitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un titre de propriété de l'emprise de l'ancien chemin rural longeant leur propriété ; comme la commune en revendique la propriété, la saisine du juge judiciaire par voie de question préjudicielle, en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, est nécessaire ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence d'avis de France Domaine n'avait aucune incidence sur la légalité de la délibération du 8 janvier 2019 ; l'absence d'un tel avis en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales entache d'illégalité cette délibération ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune est propriétaire de la parcelle en cause ;

- les motifs opposés pour refuser la vente, tant par le conseil municipal que par le maire tirés de la nécessité de prévoir une desserte piétonnière et de l'existence d'une canalisation d'eau potable, sont entachés d'erreur matérielle et ne procèdent pas d'un motif d'intérêt général ; le projet de création d'un chemin piétonnier par la commune n'existe pas à la date de la délibération attaquée ; l'existence d'une canalisation ne justifie pas le refus de vente opposé dès lors qu'une servitude tréfonds était acceptée par les acquéreurs ;

- le motif tiré de la nécessité d'organiser une consultation de l'ensemble des propriétaires contigus pour la cession en application du code rural n'est pas fondé ; aucune réglementation n'impose la consultation des riverains dans l'hypothèse de la vente d'une parcelle relevant du domaine privé communal et qui ne constitue pas l'emprise d'un chemin rural.

Par mémoires enregistrés le 20 septembre 2023 et le 29 novembre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Combloux, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le courrier du 28 janvier 2019 se borne à notifier la délibération en litige ;

- la propriété communale de la parcelle en cause ne soulève aucune difficulté sérieuse ; aucun titre de propriété n'est présenté par les requérants, lesquels n'avaient d'ailleurs pas contesté la propriété communale devant le tribunal et les conditions de l'usucapion ne sont pas réunies ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023 par une ordonnance du 22 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, représentant la société HPRE, M. D... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société HPRE, dont M. D... et Mme B... sont les actionnaires, est propriétaire d'une maison d'habitation implantée au 31 chemin de la Renardière, sur la parcelle cadastrée section C n° 1433 à Combloux. M. D... et Mme B... ont demandé au maire de la commune d'acquérir pour le compte de leur société une parcelle de terrain d'une superficie de 93 m² située au droit de leur propriété. Par une délibération du 8 janvier 2019, le conseil municipal de Combloux a refusé la vente de ladite parcelle au motif que cette cession préjudicierait aux intérêts communaux. Par courrier du 28 janvier 2019, le maire de Combloux a notifié ce refus. La société HPRE, M. D... et Mme B... ont alors formé deux recours gracieux tendant d'une part, au retrait de cette délibération par courrier du 7 mars 2019 et, d'autre part, au retrait du courrier du maire de Combloux du 28 janvier 2019. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 8 janvier 2019 et de la décision du maire du 28 janvier 2019, si nécessaire après saisine du juge judiciaire par voie de question préjudicielle.

Sur la délibération du 8 janvier 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) / Toute cession d'immeubles (...) par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat (...) ". La consultation du service des domaines, prévue par ces dispositions, préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession de parcelles, ne présente pas le caractère d'une garantie. Il appartient, en revanche, au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.

3. Or, la délibération du 8 janvier 2019 emporte refus de cession de d'immeuble. Par suite, l'absence de consultation du service des domaines, qui ne pouvait avoir d'incidence que sur le prix de vente, n'a pas pu exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, quand bien même il n'aurait pas été nécessaire d'organiser, préalablement à une éventuelle cession, une consultation des propriétaires riverains en application de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, la circonstance que la collectivité veuille conserver la maîtrise, d'une part, de l'entretien de canalisations implantés dans le tréfonds de la parcelle en cause et, d'autre part, d'itinéraires piétonniers futurs dont cette parcelle pourrait constituer l'amorce sont des motifs d'intérêt général de nature à justifier le refus de vente en litige. Par suite les moyens tirés de l'erreur matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération en litige doivent être écartés.

5. En troisième lieu, la question de la détermination de la propriété de la section de l'ancien chemin rural du Crêt du Four contiguë au fonds des requérants, à la supposer sérieuse, serait seulement susceptible de faire obstacle à une vente de l'immeuble par la commune de Combloux, que le conseil municipal a précisément refusée par la délibération litigieuse. Il suit de là que la demande de question préjudicielle est dépourvue d'utilité.

Sur le courrier du 28 janvier 2018 :

6. Il ressort des termes de ce courrier que le maire de Combloux s'est borné à porter à la connaissance des requérants la délibération du 8 janvier précédent et ne présente pas le caractère d'une décision. En conséquence, elle ne saurait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui précède que la société HPRE, M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 8 janvier, du courrier du 28 janvier 2018 et, par voie de conséquence, des rejets de leurs recours gracieux. Les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent donc être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction.

Sur les frais d'instance :

8. La société HPRE, M. D... et Mme B... étant parties perdantes à la présente instance, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société HPRE, M. D... et Mme B..., ensemble, la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Combloux au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HPRE, M. C... D... et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La société HPRE, M. D... et Mme B..., ensemble, verseront à la commune de Combloux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HPRE, M. C... D... et Mme A... B... et à la commune de Combloux.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLe président,

P. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01400
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-01-01 Domaine. - Domaine privé. - Contentieux. - Compétence de la juridiction administrative. - Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;22ly01400 ?
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