La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23LY03331

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 23LY03331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2302840 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.







Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2302840 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Un mémoire a été produit par la préfète de l'Ain le 24 juin 2027, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque née en 1997, est entrée régulièrement en France le 13 mars 2022 munie d'un visa C délivré par les autorités allemandes, valide du 8 mars au 28 mars 2022, pour un séjour d'une durée de six jours. Le 7 juillet 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme B..., la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration lequel a estimé, le 10 janvier 2023, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas être de nature à entraîner pour Mme B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis précisant en outre que la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'un cancer et d'une pathologie psychiatrique. Toutefois, les pièces relatives au cancer dont a souffert Mme B..., et, notamment, le certificat médical établi à la demande de l'intéressée par un praticien hospitalier de l'institut de cancérologie des hospices civils de Lyon, s'il expose que cette pathologie a été traitée en Turquie où l'intéressée a subi un traitement à base de radiothérapie, de chimiothérapie et de curiethérapie, que le risque de rechute est réel et qu'un suivi médical doit être assuré, indique également qu'aucun signe de récidive n'a été constaté à la suite des examens entrepris. Dans ces conditions, ce certificat, de même que les autres pièces produites, ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, les pièces relatives au trouble psychiatrique dont souffre la requérante, et, notamment, le certificat établi le 3 avril 2023 par un médecin psychiatre, s'il fait état d'un repli sur soi et d'une souffrance interne nécessitant des soins, ne démontre pas que l'absence de prise en charge serait susceptible d'entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a vécu des évènements traumatisants dans son pays d'origine, elle n'établit pas, par son seul récit, qu'un retour dans son pays d'origine constituerait, par lui-même, une nouvelle exposition traumatique incompatible avec sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par le refus de titre de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03331
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ly03331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award