Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme AG... et M. K... H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Salers a approuvé le montant des attributions de compensation versées à ses communes membres à compter de l'exercice 2019.
M. AA... W..., M. D... O..., M. AE... AC..., Mme AG..., M. K... H..., M. AB... T..., Mme X... G..., Mme E... V..., M. P... Z..., M. I... AD..., Mme M... AD..., Mme Y... J..., M. A... L..., M. C... F..., M. AA... Q..., M. P... B..., M. N... R... et M. K... U... ont demandé au tribunal d'annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Salers a approuvé le montant des attributions de compensation versées à ses communes membres à compter de l'exercice 2019 et de rétablir les attributions de compensation à leurs montants antérieurs liés aux compétences précédemment transférées, avant le transfert des charges liées à l'assainissement, avec effet rétroactif.
Les communes de Chaussenac, de Girgols et de Fontanges ont demandé au tribunal d'annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Salers a approuvé le montant des attributions de compensation versées à ses communes membres à compter de l'exercice 2019.
Par jugement n° 1901206, 1901312, 1901322 du 12 mai 2023, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. Z... dans l'instance n°1901312, a annulé la délibération du 11 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la communauté de communes du Pays de Salers, représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1901206, 1901312, 1901322 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2023 et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la demande présentée par les communes de Chaussenac, de Girgols et de Fontanges est irrecevable pour tardiveté et que ces communes n'avaient pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la délibération contestée n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et en tout état de cause, l'irrégularité n'a pas privé les membres du conseil communautaire et les communes d'une garantie ;
- l'effet rétroactif de l'annulation emporte des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que la délibération a déjà produits que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets tant pour la communauté de communes que pour les communes ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 23LY02440 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salers demande l'annulation du jugement du jugement n° 1901206, 1901312, 1901322 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2023 et le rejet des demandes présentées au tribunal par Mme AF... et autres ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de M. S...,
- et les observations de Me Maisonneuve pour la communauté de communes du Pays de Salers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 avril 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Salers a approuvé le montant des attributions de compensation versées, en application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à ses communes membres, à compter de l'exercice 2019. Mme AF... et M. H..., d'une part, M. W..., M. O..., M. AC..., Mme AF..., M. H..., M. T..., Mme G..., Mme V..., M. Z..., M. AD..., Mme AD..., Mme J..., M. L..., M. F..., M. Q..., M. B..., M. R... et M. U..., d'autre part, et les communes de Chaussenac, de Girgols et de Fontanges, enfin, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en leur qualité, respectivement, de conseillers communautaires et de communes membres de l'établissement public, l'annulation de cette délibération. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. Z..., a annulé la délibération du 11 avril 2019 au motif qu'elle avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, et rejeté le surplus des conclusions des demandes. La communauté de communes du Pays de Salers demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions de la communauté de communes du Pays de Salers tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande :
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la communauté de communes du Pays de Salers, tirés de l'irrégularité du jugement qui aurait fait droit à des conclusions irrecevables, de la régularité de la procédure suivie en vue de l'adoption de la délibération en litige et de l'absence d'une privation de garantie des conseillers communautaires et des communes concernés ne paraissent pas sérieux au sens et pour l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de première instance. Ainsi, les conclusions de la communauté de communes du Pays de Salers tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la communauté de communes du Pays de Salers tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il n'a pas modulé dans le temps les effets de l'annulation :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que rien ne fait obstacle à ce que les communes participent au coût du service supporté par la communauté de communes, que l'annulation prononcée par le tribunal entraînerait des conséquences manifestement excessives, de telle sorte que le tribunal aurait dû différer les effets de l'annulation qu'il prononçait.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Salers, partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Salers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Salers.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03316