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11/07/2024 | FRANCE | N°23LY03249

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 23LY03249


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures



Mme B... C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement nos 2304466 - 2304828 du 25 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédures

devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. et Mme C..., représentés...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Mme B... C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement nos 2304466 - 2304828 du 25 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Vray, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 11 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, d'une part, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer leur situation, d'autre part, d'effacer sans délais leurs inscriptions au fichier Système d'Information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen préalable de leur situation ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- et les observations de Me Vray pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens nés, respectivement, en 1954 et en 1960, sont entrés régulièrement le 26 novembre 2022 en France, sous couvert de leur passeport, et ont demandé l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2023, prises en application des dispositions du 1er de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 11 mai 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement.

2. En premier lieu, les décisions en litige visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Elles indiquent que les demandes d'asile formées par M. et Mme C... ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée et qu'en application du 1er de l'article L. 531-24 de ce code, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France. Enfin, elles rappellent les circonstances de fait attachées à leur situation personnelle, et, notamment, la brève durée de leur séjour en France ainsi que la circonstance que leur fille majeure s'est vu reconnaître la protection subsidiaire compte tenu des violences commises par son conjoint. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions, qui comportent l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont insuffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes des décisions en litige, ainsi motivées, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ". Et aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. M. et Mme C... font valoir que leur fille a été admise au séjour en France et qu'elle est atteinte d'un cancer, pathologie qui justifie leur présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants n'ont jamais été admis au séjour sur le territoire, où ils n'étaient présents que depuis six mois à la date des décisions en litige, qu'ils se trouvent tous les deux dans la même situation administrative et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, où ils ont séjourné la majeure partie de leur vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, des termes du certificat établi par un praticien hospitalier de l'institut de cancérologie des hospices civils de Lyon le 10 janvier 2023, que leur fille, si elle a été traitée pour un cancer en Géorgie, devrait bénéficier d'une nouvelle prise en charge médicale, ni que la présence de ses parents à ses côtés serait nécessaire compte tenu de son état de santé. Enfin, les décisions en litige n'ayant pas pour objet de séparer M. et Mme C... de leurs petits-enfants, elles ne méconnaissent pas l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Rhône, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

No 23LY03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03249
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ly03249 ?
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