Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 17 avril 2020 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le plaçant en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours.
Par jugement n° 2001296 du 6 octobre 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 6 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande.
Il soutient que :
- la procédure suivie était régulière dès lors que la commission de discipline du 17 avril 2020 s'est tenue en présence d'un assesseur pénitentiaire siégeant en qualité de premier assesseur ;
- l'absence de l'assesseur extérieur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que le placement de l'intimé en prévention faisait obstacle au renvoi du conseil de discipline, que l'administration a effectué toutes les diligences pour convoquer un assesseur extérieur, que le comportement contestataire de l'intimé rendait également nécessaire qu'il comparaisse au plus tôt devant la commission et enfin que la période de confinement due au Covid-19 rendait particulièrement difficile le déplacement d'un assesseur extérieur ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. D..., représenté par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le document produit par le garde des sceaux pour la première fois en appel ne permet pas d'établir que le premier assesseur aurait effectivement été présent à la commission de discipline ;
- la commission de discipline s'est tenue dans des conditions irrégulières dès lors que l'assesseur extérieur était lui aussi absent sans que l'urgence de la tenue de cette commission ne soit démontrée ;
- l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que la présidente ne disposait pas d'une délégation de compétence pour la présider et qu'il n'est pas justifié que le premier assesseur n'était pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident ;
- la sanction a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et en violation des droits de la défense ;
- il n'a commis aucune violence ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., alors détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 13 juin 2018, a été placé en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours par une décision du 17 avril 2020 de la présidente de la commission de discipline de cet établissement, pour des faits de tapage, d'insultes et de menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire et de crachat. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. D... à l'encontre de la décision du 17 avril 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal de la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 17 avril 2020, lequel, signé par les membres de la commission, présente un caractère suffisamment probant alors même qu'il a été produit pour la première fois en appel, que la commission de discipline comprenait un premier assesseur, surveillant pénitentiaire désigné par les initiales de ses noms et prénoms, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que rien ne permettait d'établir la présence d'un membre du personnel pénitentiaire siégeant en qualité de premier assesseur lors de la commission de discipline.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2020 a été signée par Mme A... E..., directrice des services pénitentiaires et directrice du quartier maison centrale, à qui Mme G... B..., directrice du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, avait consenti une délégation à l'effet de présider la commission de discipline par décision du 3 février 2020, publiée le 6 février 2020 au recueil des actes administratifs de l'Allier. Par, suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la sanction doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été établi par Mme J... I..., laquelle, dès lors qu'elle détient le grade de lieutenant pénitentiaire, était au nombre des membres du personnel de commandement du personnel de surveillance habilités à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2020 par laquelle il a été décidé d'engager des poursuites à l'encontre de M. D... a été signée par Mme C... H..., lieutenant pénitentiaire, à qui la directrice du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure avait consenti une délégation de signature à cet effet par une décision du 3 février 2020, publiée le 6 février 2020 au recueil des actes administratifs de l'Allier. Par, suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant, respectivement, sur le compte-rendu d'incident du 15 avril 2020 et sur le procès-verbal de la commission de discipline du 17 avril 2020, que le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R. 57-6-9 du code de procédure pénale et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas l'auteur du compte rendu d'incident. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n'aurait pas été impartiale ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". Il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-8 du même code que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
14. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
15. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 17 avril 2020 a statué en l'absence de l'assesseur extérieur. Toutefois, l'administration a convoqué en vain quatre assesseurs extérieurs figurant au tableau de roulement, lesquels ont refusé de prendre part à cette commission compte tenu des règles de confinement due à l'épidémie de Covid-19 et des risques qu'ils estimaient courir pour leur santé. Dès lors qu'à la date du 17 avril 2020, ni l'ampleur ni la durée des contraintes sanitaires liées à cette épidémie ne pouvaient être connues, la séance de la commission de discipline ne pouvait pas être reportée, sauf à compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit ainsi être regardée comme justifiant avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de l'assesseur extérieur dans la commission de discipline, sans possibilité de report. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline en l'absence d'assesseur extérieur doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil (...) " et aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du bordereau du dossier de la procédure disciplinaire remis à l'intéressé le 16 avril 2020 à 11h57, soit plus de vingt-quatre heures avant la tenue de la commission de discipline, le 17 avril 2020 à 14h00, que M. D... a été rendu destinataire du dossier de la procédure disciplinaire, et, notamment, du compte-rendu d'incident, du rapport d'enquête et de la convocation devant la commission de discipline, lesquels indiquaient avec précision la nature des faits reprochés et les motifs du renvoi en commission de discipline. M. D... a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point 16, notamment d'un délai d'au moins trois heures pour préparer ses observations. En outre, M. D... ayant exprimé la volonté d'être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier, l'administration a transmis par télécopie, le 16 avril 2020, cette demande au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Moulins qui n'a apporté aucune réponse, ce qui a fait obstacle à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et, notamment, des observations présentées devant la commission, que M. D... aurait sollicité le report de la séance de la commission pour être assisté par un conseil. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'incident à l'origine des poursuites aurait été filmé, ni, a fortiori, que l'administration aurait refusé de communiquer la captation vidéo à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, (...) 17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement (...) ". Et aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " (...) la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 2020, M. D... a provoqué un tapage à la suite d'un conflit avec des codétenus, proféré des insultes et des menaces à l'encontre d'un surveillant et enfin craché sur la surveillante qu'il a atteinte au bras droit. L'intimé ne conteste pas la matérialité de ces faits, qu'il a expressément reconnu avoir commis au cours de la commission de discipline. Eu égard à leur nature, et alors au demeurant qu'ils se sont déroulés le 15 avril 2020, soit quelques jours après le début du premier confinement consécutif au déclenchement de l'épidémie de Covid-19 dont la propagation était assurée, notamment, par les sécrétions respiratoires, ces faits sont constitutifs d'une violence physique. Compte tenu de la gravité de ces faits, notamment dans le contexte de cette épidémie, et des antécédents disciplinaires de M. D... pour des faits similaires à ceux reprochés, la présidente de la commission de discipline, en plaçant l'intéressé en cellule disciplinaire pour une période de vingt jours, n'a pas édicté une sanction disproportionnée.
20. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision du 17 avril 2020 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure plaçant M. D... en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours. Le jugement du 6 octobre 2022 doit ainsi être annulé et la demande présentée par M. D... devant le tribunal, rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001296 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. D... et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Psilakis première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03540