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10/07/2024 | FRANCE | N°22LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 juillet 2024, 22LY02816


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par deux requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée (SARL) La Morcille et la société civile vinicole (SCV) des Pillets ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2020 dont elles ont chacune été destinataires, par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes les a mises en demeure de cesser leur exploitation irrégulière, ainsi que les décisions rejetant implicitement puis expressément, le 22 décembre 2020, leur rec

ours gracieux formé le 9 octobre 2020 à l'encontre de ces décisions.



Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée (SARL) La Morcille et la société civile vinicole (SCV) des Pillets ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2020 dont elles ont chacune été destinataires, par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes les a mises en demeure de cesser leur exploitation irrégulière, ainsi que les décisions rejetant implicitement puis expressément, le 22 décembre 2020, leur recours gracieux formé le 9 octobre 2020 à l'encontre de ces décisions.

Par un jugement n° 2100945-2100946 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022, 5 février 2024 et 19 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL La Morcille et la SCV des Pillets, représentées par Me Bardet, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les deux mises en demeure du 6 août 2020 et les décisions rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les mises en demeure en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que seul M. B... C..., en sa qualité de personne physique mettant en valeur directement ou indirectement l'ensemble des surfaces litigieuses, pouvait légalement faire l'objet d'une telle décision après avoir été mis en demeure de présenter une demande d'autorisation en application de l'article L. 331-7 du code rural.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé est inopérant et, en tout état de cause, infondé.

Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bardet pour la SCV des Pillets et la SARL La Morcille.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1900868 du 10 juillet 2020, confirmé à hauteur d'appel par un arrêt n° 20LY02661 de la cour de céans du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a implicitement refusé de mettre en demeure la SCV des Pillets et la SARL La Morcille de cesser d'exploiter un ensemble de parcelles de vignes de 17,42 hectares au titre duquel M. A... bénéficiait d'une autorisation tacite, et d'autre part, statuant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de mettre en demeure ces sociétés de cesser d'exploiter cette surface dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de la région a adressé le 6 août 2020 à la SARL La Morcille et à la SCV des Pillets une mise en demeure de cesser l'exploitation irrégulière des parcelles concernées. La SCV des Pillets et la SARL La Morcille relèvent appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces mises en demeure, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux.

2. Pour contester le jugement attaqué, la SCV des Pillets et la SARL La Morcille reprennent en appel leur moyen selon lequel les mises en demeure en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, au motif que seul M. B... C... en sa qualité de personne physique mettant en valeur directement ou indirectement l'ensemble des surfaces litigieuses pouvait être destinataire de telles mesures. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, ces mises en demeure ont été prises par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue d'assurer l'exécution complète du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2020. Les requérantes ne sauraient contester, par un moyen au demeurant déjà écarté par la cour dans son arrêt n° 20LY02661, le bien-fondé des mesures d'exécution prescrites par un jugement définitif du tribunal administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Morcille et la SCV des Pillets ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

4. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Morcille et la SCV des Pillets est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Morcille et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02816
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BARDET LHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;22ly02816 ?
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