Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par arrêt n° 21LY03052 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la requête du Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et du Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC, annulé l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon avait établi le tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de la hors classe du cadre d'emplois de puéricultrice territoriale, ensemble le rejet de leur recours gracieux et le jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions.
Procédure d'exécution devant la cour
Par courrier enregistré le 16 novembre 2023 au service de l'exécution des décisions de justice de la cour, le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC ont, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, demandé au président de la juridiction d'assurer la complète exécution de l'arrêt n° 21LY03052 en enjoignant au président de la métropole de Lyon d'établir, après consultation de la commission administrative paritaire, un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2019, dans le délai de deux mois et sous astreinte journalière de 100 euros.
Ils soutiennent que :
- il convient d'appliquer le droit en vigueur en 2019, lequel exigeait la consultation de la commission administrative paritaire ;
- l'annulation juridictionnelle du tableau d'avancement implique nécessairement qu'un nouveau tableau soit établi, purgé des vices censurés par l'arrêt dont il s'agit d'assurer l'exécution.
Par courrier enregistré le 28 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, a conclu au classement de la demande.
Elle soutient que :
- le droit actuellement applicable ne requiert plus la consultation de la commission administrative paritaire pour l'établissement des tableaux d'avancement ;
- les promotions individuelles prononcées en exécution du tableau annulé étant devenues définitives, l'annulation juridictionnelle de ce tableau n'implique pas nécessairement l'établissement d'un nouveau tableau.
Par ordonnance du 8 février 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 15 mars 2024, le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC persistent dans leur demande par les motifs invoqués au cours de la phase administrative.
Un mémoire a été présenté pour la métropole de Lyon, enregistré le 12 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de M. A... pour le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône, celles de M. C... pour le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC et celles de Me Rey pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit (...) cette mesure (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée, dépourvue d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 précité, que l'autorité compétente établisse un nouveau tableau d'avancement pour l'année en cause. Il suit de là que le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC, qui ont demandé et obtenu de la cour l'annulation, non pas du refus d'établir un tableau d'avancement pour 2019 au grade de la hors classe du cadre d'emplois de puéricultrice territoriale mais du tableau lui-même ayant donné lieu à des promotions individuelles devenues définitives, ne sont pas fondés à demander que soit enjoint au président de la métropole d'établir un nouveau tableau d'avancement à ce grade pour 2019 en exécution de l'arrêt n° 21LY03052.
3. Cet arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et du Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône, au Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,
A. Evrard La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00386