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04/07/2024 | FRANCE | N°24LY00159

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 24LY00159


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304233 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B..., rep

résenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 5 mai 2023 ;

2°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304233 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 5 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt en lui délivrant sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 24 août 1978, est arrivée en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2017. Elle a sollicité le 9 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2023 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

2. Le jugement du 4 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, postérieur aux décisions en litige, et produit pour la première fois en appel, ne permet pas de justifier que, à la date de ces décisions, le père de l'enfant de Mme B... maintenait des liens avec eux ou contribuait à l'entretien et l'éducation de son fils. Il apparaît au contraire à la lecture de ce jugement que depuis la séparation des parents, qui serait intervenue en 2022, le père de l'enfant ne se manifesterait presque plus auprès de lui et n'aurait adressé, ainsi que l'a noté le tribunal administratif, que deux mandats d'argent, de 50 et 46 euros, en janvier et mars 2023. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés par le tribunal qu'il y a lieu pour le surplus d'adopter, en prenant à l'encontre de Mme B... les décisions litigieuses, la préfète de l'Ain n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY00159

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00159
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ly00159 ?
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