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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY03364

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY03364


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2301629 du 1er août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



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r requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Petit, demande à la cour :



1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2301629 du 1er août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er août 2023 ainsi que l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet du Rhône la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de statuer à nouveau sur sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; elle n'a jamais été informée par un avis de passage des services postaux qu'un courrier recommandé était en instance à son intention à un bureau de poste, lequel au demeurant n'était pas identifié ; la copie du pli versé aux débats n'indique pas le délai qui lui était accordé pour récupérer le pli, ni la date à laquelle ce pli a été retourné à la préfecture ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'erreurs matérielles, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son traitement n'étant pas disponible en Russie, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante russe née en 1997, est entrée en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 novembre 2020. Elle relève appel du jugement du 1er août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation des décisions du 7 juin 2022 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il incombe à l'administration préfectorale d'établir qu'une notification a été régulièrement adressée à l'étranger et de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ainsi que le nom du bureau d'instance.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception rattaché au pli contenant l'arrêté en litige comporte la mention de sa date de présentation, soit le " 8 juin ", le motif de non distribution, soit " pli avisé et non réclamé " ainsi que le nom du bureau d'instance où le pli a été mis à instance pendant quinze jours, soit " Villeurbanne Tonkin ". Ainsi que l'a relevé le tribunal, ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant l'arrêté du 7 juin 2022 a été présenté au domicile de Mme A... le 8 juin 2022, mais également que cette dernière a été régulièrement avisée par la remise le même jour d'un avis de passage que ce pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile jusqu'au 24 juin 2022. Si la requérante se prévaut de ce que les mentions de l'avis de passage qui lui a été distribué sont incohérentes, elle ne le démontre pas à défaut de produire cet avis. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est réputé avoir été notifié à l'intéressée le 8 juin 2022. Il en résulte que la demande de Mme A... enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2023 était tardive et, par suite, irrecevable. Mme A... n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, Mme A... étant partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°23LY03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03364
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly03364 ?
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