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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02129

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un an.



Par un jugement n° 2300521 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a

enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un an.

Par un jugement n° 2300521 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à l'intéressée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- son arrêté n'a pas manifestement méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur ce fondement ;

- son arrêté ne souffre d'aucune autre illégalité, externe comme interne.

Par mémoire enregistré le 7 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Aboudahab (SELARL Aboudahab), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec,

- et les observations de Me Aboudahab pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 décembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour pendant un an, en estimant qu'il méconnaît manifestement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 1er avril 2021 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1986, est entrée, d'après ses déclarations, au mois de décembre 2016 sur le territoire français, où elle demeurait ainsi depuis près de six ans à la date de l'arrêté litigieux, avec son époux et leurs deux enfants, qui y ont suivi l'essentiel de leur scolarité. Si, comme son époux, elle s'y est maintenue irrégulièrement en dépit de précédentes mesures d'éloignement, elle justifie d'une réelle capacité d'intégration, par sa bonne maîtrise de la langue française, reconnue par un diplôme d'études en langue française DELF B1, ainsi que par ses compétences dans le domaine de la comptabilité, lequel connaît des difficultés de recrutement dans ce secteur géographique et lui offre des réelles perspectives d'emploi, comme le démontrent la demande d'autorisation de travail déposée en sa faveur quelques semaines après l'arrêté litigieux et son recrutement depuis comme secrétaire comptable au sein des services du ministère de l'agriculture. Dans ces circonstances, et alors même qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, manifestement méconnu les dispositions rappelées au point 2 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 décembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour puis le titre de séjour sollicité.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02129
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02129 ?
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