La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02107


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés collectifs des 4 juillet 2019 et 15 juillet 2020 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe pour le département de la Loire pour les années 2019/2020 et 2020/2021, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ces tableaux, et les décisions de ne pas l'inscrire sur ces tableaux et d'enjoindre au

recteur de l'académie de Lyon d'arrêter des nouveaux tableaux d'avancement à la hors-classe des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés collectifs des 4 juillet 2019 et 15 juillet 2020 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe pour le département de la Loire pour les années 2019/2020 et 2020/2021, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ces tableaux, et les décisions de ne pas l'inscrire sur ces tableaux et d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'arrêter des nouveaux tableaux d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour le département de la Loire au titre des années 2109/2020 et 2020/2021 et de procéder aux nominations des fonctionnaires inscrits à ces tableaux.

Par un jugement n° 2006034, 2007100 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 23 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... représenté par Me Paquet-Cauet demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, l'arrêté du 4 juillet 2019, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau ainsi que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe pour le département de la Loire pour l'année 2019/2020 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'arrêter un nouveau tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour le département de la Loire au titre de l'année 2019/2020, purgé des vices affectant celui ayant été arrêté le 4 juillet 2019, et de procéder aux nominations des fonctionnaires inscrits à ces tableaux, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 4 juillet 2019 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé de plusieurs garanties dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 39 du décret du 28 mai 1982, reprises par la note de service n° 2019-026 publiée le 21 mars 2019 au bulletin officiel de l'Éducation nationale, les documents nécessaires à la consultation de la commission paritaire académique n'ont pas été adressés dans le délai de huit jours avant la date de la séance ; la commission administrative paritaire n'a pas été saisie du cas des agents faisant l'objet d'une opposition à promotion et n'a pas rendu d'avis sur l'opposition à promotion dont il faisait l'objet, en méconnaissance de la note de service du 21 mars 2019 ; il n'a jamais reçu de rapport motivé sur l'opposition à promotion en méconnaissance de la note de service du 21 mars 2019 ; le corps d'inspection n'a jamais été consulté s'agissant de cette opposition à promotion ;

- l'opposition à promotion présente un caractère injustifié, ne pouvant être fondée sur un rapport d'inspection ancien et un avis " à consolider " lui-même ancien ;

- en retenant l'avis à consolider comme critère éliminatoire justifiant l'opposition à l'inscription au tableau, le recteur de l'académie de Lyon a commis une erreur de droit ;

- le refus d'inscription au tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères d'ancienneté et de valeur professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Une demande de régularisation de la requête a été envoyée au requérant le 12 avril 2024 concernant la production des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau à laquelle il a répondu par courrier du 17 avril 2024, précisant que les décisions ont été demandées par lettre avec accusé de réception au recteur de l'académie qui ne les lui a pas communiquées.

Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 23 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... représenté par Me Paquet-Cauet demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, l'arrêté du 15 juillet 2020 et l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau ainsi que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe pour le département de la Loire pour l'année 2020/2021 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'arrêter un nouveau tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour le département de la Loire au titre de l'année 2020/2021, purgés des vices affectant celui ayant été arrêtés le 15 juillet 2020, et de procéder aux nominations des fonctionnaires inscrits à ce tableau, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 15 juillet 2020 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé de plusieurs garanties dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie du cas des agents faisant l'objet d'une opposition à promotion et n'a pas rendu d'avis sur l'opposition à promotion dont il faisait l'objet, en méconnaissance de la note de service n° 2019-187 du 30 décembre 2019 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale ; il n'a jamais reçu de rapport motivé sur l'opposition à promotion en méconnaissance de la note de service du 30 décembre 2019 ; le corps d'inspection n'a jamais été consulté s'agissant de cette opposition à promotion ;

- l'opposition à promotion présente un caractère injustifié, ne pouvant être fondée sur un rapport d'inspection ancien et un avis " à consolider " lui-même ancien ;

- en retenant l'avis à consolider comme critère éliminatoire justifiant l'opposition à l'inscription au tableau, le recteur de l'académie de Lyon a commis une erreur de droit ;

- le refus d'inscription au tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères d'ancienneté et de valeur professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Une demande de régularisation a été envoyée au requérant le 12 avril 2024 concernant la production des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau à laquelle il a répondu par courrier du 17 avril 2024, précisant que les décisions ont été demandées par lettre avec accusé de réception au recteur de l'académie qui ne les lui a pas communiquées.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- la note de service note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019 de la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale relative à l'accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles ;

- la note de service n° 2019-187 du 30 décembre 2019 de la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale relative à l'accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gidon, substituant Me Paquet-Cauet, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur des écoles, a présenté une demande de promotion au grade de professeur hors-classe au titre au titre de l'année 2019/2020 puis de l'année 2020/2021. Après consultation pour avis de la commission administrative paritaire départementale (CAPD), pour chacune des années en litige, sur le projet de tableau d'avancement au grade de professeur hors-classe, la candidature de M. B..., dont le dossier de promotion de grade portait mention d'un avis " à consolider " émis par l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) chargé de sa circonscription, n'a pas été retenu parmi les professeurs des écoles promus pour les deux années en litige. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Lyon des 4 juillet 2019 et 15 juillet 2020 fixant le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe pour le département de la Loire respectivement au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 et de l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ces tableaux ainsi que les décisions de ne pas l'inscrire sur ces tableaux.

Sur la recevabilité des demandes :

2. Il résulte clairement des termes mêmes des demandes que M. B... a demandé l'annulation des tableaux d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre des années 2019/2020 puis 2020/2021 dans leur ensemble. Dès lors, que M. B... a demandé l'annulation des tableaux dans leur ensemble, outre l'annulation des décisions de ne pas l'inscrire, la fin de non-recevoir dirigée contre ses demandes, tirées du caractère indivisible des tableaux, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 4 juillet 2019 :

3. Aux termes de l'article 12 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (...) ". Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, issue de l'article 39 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. / (...) ".

4. Aux termes de l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. (...) / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre de l'éducation nationale. Selon la note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019 relative à l'avancement hors-classe des professeurs des écoles sont pris en compte l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel et l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent. Il est précisé que " La valorisation de ces critères se traduit par un barème national, dont le caractère est indicatif. " Ce barème, annexé à la note, prévoit, pour le critère de l'ancienneté dans la plage d'appel, l'attribution de 0 à 120 points en fonction de la position de l'agent dans cette plage et, pour le critère de la valeur professionnelle, une bonification de 60, 80, 100 ou 120 points selon que l'agent a recueilli un avis " à consolider ", " satisfaisant ", " très satisfaisant " ou " excellent ". Par ailleurs, la note prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, pour agent promouvable que l'IA-DASEN formule une opposition à promotion après avis du corps d'inspection. En l'espèce, M. B... disposait de 60 points pour sa qualité professionnelle et 100 points pour son ancienneté.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire départementale unique du 4 juillet 2019, que l'inspecteur d'académie a indiqué qu'il souhaitait que les agents disposant un avis portant la mention " à consolider " et n'ayant pas engagé de démarches après avoir obtenu cette appréciation pour améliorer leurs pratiques professionnelles ne soient pas promus, ce qui est le cas du requérant. En se fondant ainsi, pour refuser d'inscrire M. B..., comme tous les autres fonctionnaires qui avaient obtenu la mention " à consolider ", sur cette seule mention pour les écarter de l'inscription au tableau, alors que la note de service du 18 mars 2019 ne les avait pas, par principe, exclus de la possibilité d'être promus, l'inspecteur d'académie a ajouté un critère éliminatoire à l'établissement du tableau d'avancement, et ainsi commis une erreur de droit.

7. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon portant inscription au tableau d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2019/2020.

En ce qui concerne l'arrêté du 15 juillet 2020 :

8. Pour l'année 2020/2021, la note de service n° 2019-187 du 30 décembre 2019 du ministre de l'éducation nationale a repris les mêmes critères et le même barème indicatif, ainsi que la possibilité de prononcer une opposition à promotion.

9. Au titre de cette année, l'inspecteur d'académie s'est de nouveau opposé, au cours de la réunion de la commission administrative paritaire départementale unique du 15 juillet 2020, à la promotion des agents disposant un avis portant la mention " à consolider " et n'ayant pas engagé de démarches après avoir obtenu cette appréciation pour améliorer leurs pratiques professionnelles. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'inspecteur d'académie a ajouté un critère éliminatoire à l'établissement du tableau d'avancement, et ainsi commis une erreur de droit.

10. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 du recteur de l'académie de Lyon portant inscription au tableau d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2020/2021.

En ce qui concerne les nominations contestées :

11. Dès l'introduction de ses demandes devant le tribunal, M. B... a demandé, outre l'annulation du tableau d'avancement, l'annulation des mesures individuelles concernant les agents nommés en exécution de ces tableaux. Dès lors que le présent arrêt annule les tableaux d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, et qu'il n'apparait pas que, à la date à laquelle M. B... a saisi le tribunal, ces nominations avaient acquis un caractère définitif, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ces tableaux doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt implique que le recteur de l'académie de Lyon réexamine les candidatures de M. B... au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, et établisse de nouveaux tableaux d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2023 n° 2006034, 2007100 du tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du 4 juillet 2019, l'arrêté du 15 juillet 2020 et les décisions individuelles de nomination intervenues en exécution de ces arrêtés sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lyon de procéder à l'établissement de nouveaux tableaux d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles pour les années 2019/2020 et 2020/2021, en procédant au réexamen des demandes d'inscription au tableau de M. B... et des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02107, 23LY02108 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02107
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade. - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PAQUET FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award