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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY01002

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY01002


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2205123 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon, auquel ont été transmises les

conclusions de cette demande à fin d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205123 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon, auquel ont été transmises les conclusions de cette demande à fin d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que les conclusions y afférentes, en application des articles R. 776-1, R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B..., représenté par Me Touchard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour M. B... le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 2 octobre 1978, relève appel du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

2. Il y a lieu, compte tenu de la situation de M. B... à la date des décisions en litige, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01002

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01002
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly01002 ?
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