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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY00629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
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Par un jugement du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....

Par un jugement n° 2102352 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 5 octobre 2021 refusant de lui délivrer une carte de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B..., représentée par Me Ayele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102352 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 et la décision du préfet de l'Allier du 5 octobre 2021 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ;

- le refus de titre de séjour litigieux est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ;

- le préfet de l'Allier s'est mépris sur la portée de sa demande, en s'abstenant d'y répondre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 9 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 5 octobre 2021 refusant de lui délivrer une carte de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la demande de Mme B... et des justificatifs de notification produits pour la première fois en appel, que la demande que le préfet de l'Allier a, par l'arrêté en litige, entendu rejeter était fondée non seulement sur l'ancien article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi sur son article L. 313-14, alors repris à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Se bornant à mentionner des articles de ce code relatifs aux mesures d'éloignement, sa décision ne comporte aucun motif de droit justifiant un refus de titre de séjour, ni aucun motif de fait justifiant le rejet de la demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de Mme B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102352 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 et la décision du préfet de l'Allier du 5 octobre 2021 refusant de délivrer une carte de séjour à Mme B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00629
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AYELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly00629 ?
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